- Accueil
- Codes des douanes
- Section II : Paiement au comptant
Section II : Paiement au comptant
1,368
Art. 122. – 1° Les droits et taxes liquidés par l’Administration des Douanes sont payables au comptant;
2° Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d’en donner quittance ou de mettre à disposition des redevables les quittances électroniques;
(Loi n° 2020-013 du 24/12/20 portant LFI pour 2021)
3° Les registres de paiement des droits et taxes peuvent être constitués par des feuillets établis par des procédés mécanographiques ou électroniques et ensuite reliés.
Art. 123. – 1° Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont l’Administration des Douanes accepte l’abandon à son profit ;
2° Les marchandises dont l’abandon est accepté par l’Administration des Douanes sont vendues aux enchères publiques par cette dernière dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par transaction.