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Section II : Crédit d’enlèvement
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Art. 126. – 1° : Les Receveurs des Douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications, et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumission dûment cautionnée pour les redevables :
a) d’acquitter les droits et taxes exigibles et toutes autres sommes dues à l’Administration dans les quinze jours francs au plus tard ;
b) de payer en sus des droits et taxes, une remise calculée sur le montant desdits droits et taxes. »
2° Les modalités d’application du présent article sont fixées par Arrêté du Ministre chargé des Douanes.
CREDIT D’ENLEVEMENT RELATIF AUX PRODUITS PETROLIERS
Art 126 bis. – 1° Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées dont l’échéance est fixé par le Ministre chargé des douanes, pour le paiement des droits et taxes recouvrés sur les produits pétroliers par le Service des Douanes ;
(Loi n°2022-015 du 22.12.2022 portant LFI 2023)
2° ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer après chaque décompte est inférieure à 2 000 000 d’ariary ;
3° ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise dont les taux sont fixés par des arrêtés du Ministre chargé des douanes ;
4° la répartition de la remise entre le comptable du Trésor et celui de la douane est fixée par arrêté du Ministre chargé des douanes.
(Loi n°2022-015 du 22.12.2022 portant LFI 2023)