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Section V : Valeur des marchandises
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- 1e. – A l’importation
Art. 23.-1° La valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination de Madagascar, le cas échéant, après ajustement effectué conformément aux dispositions du paragraphe 4° du présent article, pour autant :
a) qu’il n’existe pas de restriction concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur, autres que les restrictions qui :
i) sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques de Madagascar,
ii) limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être vendues, ou
iii) n’affectent pas substantiellement la valeur des marchandises;
b) que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer ;
c) qu’aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu des dispositions du paragraphe 4° du présent article ; et
d) que l’acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou, s’ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières en vertu des dispositions du paragraphe 2° du présent article.
2° a) Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins de l’application du paragraphe 1, le fait que l’acheteur et le vendeur soient liés ne constitue pas en soi un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme inacceptable. Dans un tel cas, les circonstances propres à la vente sont examinées et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n’aient pas influencé le prix. Si, compte tenu des renseignements fournis par l’importatrice ou obtenus d’autres source, l’Administration des Douanes a des motifs de considérer que les liens ont influencé le prix, elle communique ses motifs à l’importateur et lui donne une possibilité raisonnable de répondre. Si ‘importateur le demande, les motifs lui sont communiqués par écrit.
b) Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle est acceptée et les marchandises sont évaluées conformément aux dispositions du paragraphe 1, lorsque l’importateur démontre que ladite valeur est très proche de l’une des valeurs ci-après, se situant au même moment ou à peu près au même moment :
i) valeur transactionnelle lors des ventes à des acheteurs non liés, de marchandises identiques ou similaires pour l’exportation à destination de
Madagascar;
ii) valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu’elle est déterminée par application des dispositions de l’article 24.-2° c) ;
iii) valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu’elle est déterminée par application des dispositions de l’article 24.- 2° d)
Dans l’application des critères qui précédent, il est dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les éléments énumérés au paragraphe 4 du présent article et les coûts supportés par le vendeur lors de ventes dans lesquelles le vendeur et I ’acheteur ne sont pas liés et qu’il ne les supporte pas lors des ventes dans lesquelles le vendeur et I ’acheteur sont liés.
c) Les critères énoncés au paragraphe 2° b) sont à utiliser à l’initiative de l’importateur et à des fins de comparaison seulement. Des valeurs de
substitution ne peuvent pas être établies en vertu du paragraphe 2° b).
3° a) Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci pour les marchandises importées et comprend tous les
paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l’acheteur au vendeur ou par l’acheteur à une tierce personne pour satisfaire à une obligation du vendeur. Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en espèces. Il peut être fait par lettres de crédit ou instruments négociables et peut s’effectuer directement ou indirectement ;
b) Les activités, y compris celles qui se rapportent à la commercialisation, entreprises par l’acheteur ou pour son propre compte autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu au
paragraphe 4° du présent article ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur, même si l’on peut considérer que le vendeur en bénéficie ou qu’elles ont été entreprises avec son accord, et leur coût n’est pas ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour la détermination de la valeur de la valeur en douane des marchandises
importées.
4° Pour déterminer la valeur en douane par application des dispositions du présent article, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées :
a) les éléments suivants dans la mesure où ils sont supportés par l’acheteur, mais n’ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises :
i) commissions et frais de courtage, à l’exception des commissions d’achat ;
ii) coûts des contenants traités, à des fins douanières, comme ne faisant qu’un avec les marchandises, coût de l’emballage, comprenant aussi bien la main d’œuvre que les matériaux ;
iii) tous frais rendant possible l’acheminement d’un navire ou aéronef du port ou aéroport d’importation jusqu’au premier port ou aéroport national.
b) la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services ci-après lorsqu’ils sont fournis directement ou indirectement par l’acheteur et utilisés lors de la production et de la vente pour l’exportation des marchandises importées, dans la mesure où cette valeur n’a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer :
i) matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées,
ii) outils, matrices, moules et objets similaires utilisés pour la production des marchandises importées,
iii) matières consommées dans la production des marchandises importées,
iv) travaux d’ingénierie, d’étude, d’art et de design, plan et croquis, exécutés ailleurs qu’à Madagascar et nécessaires pour la production des marchandises importées ;
c) les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l’acheteur est tenu d’acquitter, soit directement, soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n’ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer ;
d) la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur,
e) les frais, relatifs aux services et prestations ci-après, intervenus jusqu’au port ou lieu d’introduction à Madagascar :
i) transport et assurance des marchandises importées, et
ii) chargement et manutention connexes au transport des marchandises importées.
5° Tout élément qui est ajouté par application du paragraphe 4 du présent article au prix effectivement payé ou à payer est fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables.
6° Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément n’est ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l’exception de ceux qui sont prévus au paragraphe 4 du présent article.
7° Pour l’application des dispositions du présent article, l’Administration se réserve le droit de s’assurer de l’exactitude de toute affirmation, pièce ou déclaration présentée aux fins de la détermination de la valeur en douane.
Dans ce cas, elle peut demander à l’importateur ou au déclarant de lui communiquer des justificatifs complémentaires, y compris des documents ou d’autres éléments de preuve, attestant que la valeur déclarée correspond au total effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, ajusté conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article. A défaut de réponse dans les délais prescrits ou si les justificatifs ne sont pas satisfaisant, l’évaluation des marchandises importées ne pourra pas être déterminée par application du présent article ; elle sera déterminée par application des autres méthodes d’évaluation dans l’ordre défini à l’article 24.
8° Les marchandises importées doivent être évaluées aux termes de l’Accord sur l’évaluation en douane de l’Organisation Mondiale du Commerce, compte tenu des éléments de faits réels. Tout document fournissant de faux renseignements sur ces éléments de fait est contraire aux intentions de l’Accord sus cité. Par conséquent, l’Administration des douanes ne saurait être obligée de tenir compte d’une déclaration frauduleuse. En outre, si un document s’avère frauduleux après la détermination de la valeur en douane, l’invalidation de cette valeur est du ressort de la législation nationale.
(Ordonnance n°2018-001 du 26.12.2018 portant LFI 2019)
Art. 24.- 1° Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application de l’article 23 du présent Code, il y a lieu de passer successivement aux alinéas a), b), c), d) et e) du paragraphe 2° du présent article, jusqu’au premier de ces alinéas qui permettra de la déterminer, sauf si l’ordre d’application des alinéas c) et d) doit être inversé à la demande du déclarant; c’est seulement lorsque cette valeur en douane ne peut être déterminée par application d’un alinéa donné qu’il est loisible d’appliquer l’alinéa qui vient immédiatement après celui-ci, dans l’ordre établi en vertu du présent paragraphe.
2° Les valeurs en douane déterminées par application du présent article sont les suivantes :
a) valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l’exportation à destination de Madagascar et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à
évaluer ;
- b) valeur transactionnelle de marchandises similaires vendues pour l’exportation à destination de Madagascar et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à
évaluer ;
c) valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes à Madagascar de marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées, totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs ;
d) valeur calculée, égale à la somme :
– du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées,
– d’un montant représentant les bénéfices et les frais généraux, égal a celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d’exportation pour l’exportation à destination de Madagascar,
– du coût ou de la valeur des éléments énoncés au paragraphe 4° e) de l’article 23 ;
e) valeur déterminée sur la base des données disponibles à Madagascar, par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales :
– de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994,
– de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994,
– des dispositions de la présente Section.
3° La valeur en douane déterminée par application des dispositions du paragraphe 2°e) du présent article ne se fondera pas :
a) sur le prix de vente, à Madagascar, de marchandises produites à Madagascar ;
b) sur un système prévoyant l’acceptation, à des fins douanières de la plus élevée des deux valeurs possibles,
c) sur le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d’exportation,
d) sur le coût de production, autre que les valeurs calculées qui ont été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires conformément à l’article 24.-2°d),
e) sur le prix de marchandises vendues pour l’exportation à destination d’un pays autre que Madagascar,
f) sur des valeurs en douanes minimales, ou
g) sur des valeurs arbitraires ou fictives. Nonobstant les dispositions de l’alinéa f) ci-dessus, les valeurs minimales officiellement établies pourront être conservées sur une base limitée et à titre
transitoire.
4° Lorsque les éléments retenus pour déterminer la valeur en douane sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du taux de change officiel publié par les autorités malgaches compétentes et en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration.
5° La valeur déterminée dans les conditions ci-dessus doit, le cas échéant, être arrondie à l’unité inférieure.
(Loi n°2022-015 du 22.12.2022 portant LFI 2023
6° Les modalités d’application des articles 23 et 24 sont fixées par voie réglementaire.
Art. 25.-1° Sauf dérogation par décision du Ministre chargé des Douanes, une déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane doit être déposée avec la déclaration en détail.
2° – La déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane doit être signée par l’importateur et par le déclarant.
3° – La forme et les énonciations des éléments relatifs à la valeur en douane sont fixées par décision du Directeur Général des Douanes.
- 2. – A l’exportation
Art. 26.-1° A l‘exportation, la valeur à déclarer est celle des marchandises au point de sortie, majorée, le cas échéant, des frais de transport jusqu’à la frontière mais non compris le montant :
a) des droits de sortie,
b) des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l’exportateur.
2°- Les documents exigibles. La facture originale comprise. Joints à la déclaration ne lient pas l’appréciation souveraine de l’Administration des Douanes ni celle de la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière.