Article 6 : Unité de qualification
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1. Chaque article d`un envoi est considéré séparément.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1) du présent Article :
1. lorsque la nomenclature du Conseil de coopération douanière ou le Système de Codage et de Description des Commodités spécifie qu`un groupe, un ensemble ou un assemblage d`articles doit être classé sous une seule position, ce groupe, cet ensemble ou cet assemblage est considéré comme un seul article ;
2. les outils, les pièces détachées et les accessoires qui sont importés avec un article et dont le prix est inclus dans celui de l`article ou qui ne font pas l`objet d`un tarif séparé, sont considérés comme formant un tout avec l`article, à condition qu`ils constituent l`équipement normal habituellement inclus dans la vente d`articles de ce genre ; et
3.pour les cas non mentionnés aux alinéas a) et b) du présent du paragraphe, les marchandises sont considérées comme un seul article, si tel est également le cas lors de l`évaluation des droits de douane sur les articles analogues par l`Etat membre importateur.
4. Un article non monté ou démonté qui est importé en plusieurs envois, parce qu`il n`est pas possible pour des raisons de transport ou de production de l`importer en un seul envoi, est considéré comme un seul article.