Article 11 : Violations et sanctions
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- Les Etats membres s`engagent à instituer, si elle n`exige déjà, une législation contenant les dispositions nécessaires concernant les sanctions à prendre contre les personnes qui, dans leur Etat, fournissent ou seraient à l`origine de la fourniture d`un document qui serait faux en ce qui concerne les renseignements appuyant l`affirmation faite dans un autre Etat membre selon laquelle des marchandises doivent être acceptées comme originaires de cet Etat membre.
- Tout Etat membre qui re¸oit une fausse déclaration en ce qui concerne l`origine de marchandises soumet immédiatement la question à l`attention de l`Etat membre exportateur d`où provient la fausse déclaration, afin que des mesures appropriés puissent être prises et qu`un rapport puisse être établi à ce sujet dans un délai raisonnable à l`intention de l`Etat membre importateur.
- Un Etat membre qui a, en application des dispositions du paragraphe 2 du présent article, porté à l`attention d`un Etat membre exportateur l`établissement d`une fausse déclaration peut, s`il considère qu`aucune mesure satisfaisante n`a été prise à ce sujet par l`Etat membre exportateur, saisir le Conseil de l`affaire pour que celui-ci prenne les mesures appropriés.
- Dans le cas de violations répétées, des dispositions du présent protocole par un Etat membre, un autre Etat membre peut en saisir le Conseil qui peut prendre les mesures qu`il juge nécessaires.