Section VIII : Apurement du régime de l’admission temporaire

3,324

Art. 193 ter. 1° Le régime de l’admission temporaire est apuré par le dépôt d’une déclaration de réexportation ou en plaçant ces marchandises sous un autre régime économique en vue de leur réexportation, sous réserve du respect des dispositions du présent Code applicables dans chaque cas.

                     2°Si les marchandises admises temporairement ne sont ni réexportées ni placées sous un autre régime économique, elles doivent être mises à la consommation avec paiement des droits et taxes calculés en fonction des quotités en vigueur au jour de l’enregistrement de la déclaration en détail de mise à la consommation.
Les droits et taxes ainsi calculés sont majorés d’une pénalité due à un usage abusif du régime de l’admission temporaire, dont le taux est fixé par arrêté du Ministre en charge des Douanes. A cet effet, la valeur à prendre en considération est celle exigible au moment du dépôt de la déclaration de mise en admission temporaire. La pénalité court à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel les marchandises ont été placées pour la première fois en admission temporaire jusqu’au dernier jour du mois de la mise à la consommation.

                   3° Lorsque des marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire en suspension partielle sont mises à la consommation, le montant des droits et taxes exigibles est égal à la différence entre le montant des droits et taxes déterminés en application du deuxième paragraphe ci-dessus et celui dû au titre du placement des marchandises sous le régime de la suspension partielle en application de l’article 193. Bis du présent Code. La pénalité visée au deuxième paragraphe ci-dessus s’applique sur le montant ainsi déterminé.

                  (Loi n°2021-017 du 04/08/2021 portant LFR pour 2021)

                4° La mise à la consommation des articles admis temporairement sous les dispositions des autres textes tels que la LGIM, le Code pétrolier, la Convention d’établissement, l’Accord de siège, la Convention de Vienne, la Loi sur la Zone franche et les Accords entre le Gouvernement Malgache /l’Etat et un organisme international reste soumise aux dispositions des textes réglementaires portant fixation de la valeur résiduelle.