Section I : Généralités

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Art. 28. – 1° Pour l’application du présent Code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite à quelque titre que soit, ou soumise à des
restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement, de santé ou à des formalités particulières.
            2° Lorsque l’importation ou l’exportation n’est permise que sur présentation d’une autorisation, licence, certificat, etc.., la marchandise est prohibée si elle n’est pas accompagnée d’un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d’un titre non applicable.
            3° Tous titres portant autorisation d’importation ou d’exportation (licences ou autres titres analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet d’un prêt, d’une vente, d’une cession et, d’une manière générale, d’une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.
            4° (nouveau)- Toutes autorisations dans le domaine du commerce extérieur, et notamment les licences ou autorisations nécessaires pour l’importation ou l’exportation des biens de toute nature, ne peuvent être délivrées qu’après production d’une déclaration des demandeurs affirmant, sous leur responsabilité, la régularité de leur situation au regard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes.

(Ordonnance n°2019-016 du 23.12.2019 portant LFI 2020)