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Section I : Conduite et mise en douane des marchandises destinées à être exportées
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Art.76. – 1° Aux fins du présent Code, le terme « exportation » désigne le régime par lequel les marchandises sortent du territoire douanier de la République de Madagascar.
2° Est assimilée à une exportation la vente de marchandises :
a) entre deux zones franches ou entre deux entreprises franches ;
b) d’une entreprise de droit commun à une zone franche ou à une entreprise franche.
3° Les marchandises partant du territoire douanier, à l’exception des marchandises se trouvant à bord d’un moyen de transport traversant seulement les eaux territoriales et l’espace aérien du territoire douanier sans s’arrêter dans ledit territoire douanier, doivent faire l’objet d’une déclaration en détail.
4° Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau des douanes ou dans des lieux désignés ou agréés par l’Administration des Douanes pour y être déclarées en détail.
(Loi n° 2022-012 du 21/07/2022 portant LFR 2022)
Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau des douanes ou dans des lieux désignés par l’Administration des Douanes pour y être déclarées en détail.
(Loi n° 2022-012 du 21/07/22 portant LFR 2022)