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Section II : Déclaration en détail des marchandises destinées à être exportées
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Art. 76 Bis. – 1° La déclaration en détail des marchandises destinées à être exportées doit être établie dans les conditions fixées aux articles 98 à 106 du présent code.
2° Lorsque les marchandises quittant le territoire douanier sont déclarées à l’exportation dans un bureau de douane différent du bureau de
douane de sortie, les énonciations nécessaires relatives à la déclaration doivent être disponibles automatiquement auprès de ce bureau.
(Loi n°2022-015 du 22.12.2022 portant LFI 2023)
3° La déclaration des marchandises pour l’exportation entraîne l’application des formalités de sortie, y compris les mesures de politique commerciale, et, le cas échéant, le paiement des droits de sortie.
(Loi n° 2022-012 du 21/07/2022 portant LFR 2022)