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Section I : Transport par mer
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1er. – Généralités
Art. 57. – 1° Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du chargement du navire ;
2° Ce document doit être signé soit par le Capitaine, soit par toute personne physique ou morale habilitée à consigner le navire transporteur ; il doit mentionner l’espèce et le nombre de colis, leurs marques et numéros, la nature, le poids brut et le poids net des marchandises, les lieu et date de leur chargement ;
3° Il est interdit de présenter comme unité dans le manifeste, plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit;
4° Les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous leur véritable dénomination, par nature et espèce.
Art. 58. – a) Le capitaine d’un navire arrivé dans la zone maritime du rayon des douanes doit, à la première réquisition, soumettre l’original du manifeste au visa ne variateur des agents des douanes qui se rendent à bord et leur remettre une copie du manifeste.
b) abrogé
(Loi n° 2020-013 du 24/12/20 portant LFI pour 2021)
Art. 59. 1°- Les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d’un bureau des douanes sauf cas de force majeure dûment justifié. Dans ce cas, le capitaine doit, dès l’accostage, se présenter devant le Chef de Service de la Marine Marchande, ou à défaut, le Chef de la Brigade de la Gendarmerie Nationale, le Commissaire de Police ou le Maire de la Commune du lieu, et lui soumettre pour visa, le journal de bord où doivent être consignées, au préalable, les causes de l’accostage.
Le bureau des douanes le plus proche doit être immédiatement avisé de l’événement par le capitaine du navire et l’Autorité Administrative ayant
procédé au visa du journal de bord.
2°- Le Directeur Général des Douanes peut autoriser des opérations en dehors de ces lieux ; il fixe alors les conditions auxquelles ces opérations sont soumises.
Art. 60. – A son entrée dans le port, le capitaine est tenu de présenter son journal de bord au visa des agents des douanes.
Art. 61. – 1° Le consignataire du navire, représentant le Capitaine à terre, doit transmettre au bureau des Douanes à partir de dix jours avant l’arrivée du navire jusqu’à la date d’arrivée du navire
a) à titre de déclaration sommaire :
– Les manifestes de la cargaison avec, le cas échéant, leur traduction authentique, comportant au minimum les renseignements sur le connaissement, l’identification du contenant, le nombre de colis, la désignation commerciale de la marchandise, l’identification du chargeur, du responsable de la réception (Banque, destinataire réel). Les manifestes de la cargaison seront déposés sur supports écrits dans les bureaux non informatisés, et par procédés électroniques dans les bureaux informatisés.
– Les manifestes spéciaux de provision de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l’équipage ;
– Le cas échéant, les manifestes de transbordements relatifs aux marchandises censées subir des opérations de transbordement d’un navire à un autre.
(Loi n°2021-027 du 29/12/2021 portant LFI pour 2022)
b) Les chartes parties ou connaissements, actes de nationalité et tous autres documents qui pourront être exigés par l’Administration des Douanes en vue de l’application des mesures douanières;
2° a) Lorsque le navire est affrété par deux ou plusieurs affréteurs, ces derniers ou leur représentant dûment mandaté doivent, dans le délai précité, déposer au bureau des Douanes une déclaration sommaire des marchandises à débarquer et dont ils ont la charge
b) La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque les navires sont sur lest.
c) Lorsque le navire ne doit débarquer aucune marchandise ou s’il est sur lest, la déclaration sommaire comporte exclusivement la mention marchandises à débarquer « néant » ou « sur lest ».
3° Le délai prévu au paragraphe premier ci-dessus ne court pas les dimanches et les jours fériés.
4° La déclaration sommaire, déposée par anticipation, ne produit ses effets qu’à partir de la date d’arrivée dudit navire. Elle peut être annulée par l’Administration des Douanes si le navire n’est pas arrivé dans un délai fixé par décision du Directeur Général des Douanes.
5° Après le dépôt, même anticipé, le manifeste ne peut être modifié que sur autorisation de l’Autorité compétente du bureau des Douanes concerné.
(Loi n° 2020-013 du 24/12/20 portant LFI pour 2021)
Art. 62. – 1° Le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l’enceinte des ports où les bureaux des douanes sont établis.
2° Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu’avec l’autorisation écrite des agents des douanes et qu’en leur présence. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixées par des décisions du Directeur Général des Douanes. Les services habituels de l’Administration douanière dans un port devront être fournis gratuitement pendant les heures normales de service. Lorsque l’Administration douanière fournit des services en dehors des heures régulières, elle devra les faire à des conditions qui n’excèdent pas le coût réel des services rendus.
Art. 63. – Les commandants des navires de la marine militaire sont tenus de remplir à l’entrée, toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands à l’exception du dépôt par anticipation du manifeste.
- 2. – Relâches forcées
Art. 64. – Les capitaines qui sont forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite d’ennemis ou autres cas fortuits, sont tenus :
a. dès leur entrée dans la zone maritime du rayon des douanes, de se conformer aux obligations prévues par l’article 58 ci-dessus ;
b. dans les vingt-quatre heures de leur arrivée, de justifier, par un rapport, des causes de la relâche et de se conformer à ce qui est prescrit par l’article 61 ci-dessus.
Art. 65. – Les marchandises se trouvant à bord des navires dont la relâche forcée est dûment justifiée ne sont sujettes à aucun droit ou taxe, sauf le cas où le capitaine est obligé de les vendre. Dans le cas contraire, les marchandises peuvent être déchargées et placées aux frais des capitaines ou armateurs dans un local fermé à deux clés différentes dont l’une est détenue par l’Administration des Douanes, jusqu’au moment de leur réexportation. Les capitaines et armateurs peuvent même les faire transborder de bord à bord sur d’autres navires, après les avoir déclarées dans les conditions réglementaires.
§ 3. – Marchandises sauvées des naufrages; épaves
Art. 66. – Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer.
Art. 67. -Les marchandises sauvées des naufrages ou épaves sont placées sous la double surveillance de l’Administration des Douanes et du Service de la Marine Marchande jusqu’à ce qu’une destination définitive leur soit donnée, conformément aux Lois et règlements en vigueur.
(Loi n° 2016-32 du 28/12/16 portant LFI 2017)
Art. 68.- Les marchandises sauvées de naufrages et les épaves ne peuvent être versées sur le marché intérieur qu’après paiement des droits et taxes exigibles à l’importation. Lorsqu’elles n’ont pas été déclarées pour une destination par les ayants droit, elles peuvent être vendues par l’Administration des Douanes à la demande de l’Administration chargée de la Marine Marchande pour toutes destinations autorisées par la législation en vigueur.
Dans ce cas, le produit de la vente n’est affecté au paiement des droits et taxes éventuellement dus qu’après prélèvement des dépenses afférentes aux sauvetages, au dépôt et à la vente. Si, après prélèvement des frais et des droits et taxes, il reste un excédent, ce dernier est versé aux dépôts et consignations du Trésor où il est tenu à la disposition des propriétaires ou ayants droit dans le délai d’un an. Passé ce délai, il est acquis définitivement au Trésor Public.