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Section III : Obligation de présentation de marchandises ayant fait l’objet de déclaration sommaire.

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Art.74. – Les marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration sommaire, en vertu des dispositions des articles 61.-1°et 71.-1° du présent Code, doivent être présentées, à la première réquisition des Agents des Douanes, par le commandant du navire ou son représentant à terre, et doivent être prise en charge par l’Administration des Douanes.

                 Les modalités de mise en œuvre du présent article seront déterminées par une décision prise par le Directeur Général des Douanes.

                 (Loi n° 2020-010 du 14/07/20 portant LFR 2020)