- Accueil
- Codes des douanes
- Section I : Caractère obligatoire de la déclaration en détail
Section I : Caractère obligatoire de la déclaration en détail
5,589
Art.84. – 1°- Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l’objet d’une déclaration en détail ;
2° La déclaration en détail est l’acte, dans les formes prescrites par les dispositions du présent Code, par lequel le déclarant indique le régime douanier à assigner aux marchandises et communique les éléments requis pour l’application des droits et taxes et pour les besoins du contrôle douanier.
3° L’exemption des droits et taxes soit à l’entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l’obligation prévue au présent article.
Art. 84 Bis. – 1° Tout porteur qui transporte des moyens de paiement entrant, sortant ou en transit à Madagascar, d’un montant égal ou supérieur au seuil fixé par la réglementation en vigueur doit en faire une déclaration à l’Administration des douanes. Il est tenu de mettre ces moyens de paiement à la disposition de l’Administration des douanes en cas de contrôle lors d’un transport.
2° L’obligation de déclaration n’est pas réputée exécutée si :
– elle a été méconnue, fausse ou inapplicable ;
– les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ;
– les moyens de paiement ne sont pas mis à la disposition de l’Administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport ;
– elle n’a pas été accompagnée des documents dont la production permet de justifier leur provenance ;
(Loi n°2022-015 du 22.12.2022 portant LFI 2023)
Art. 85. – A l’importation, la mise à la consommation est le régime douanier par lequel toute importation, à l’exception des opérations privilégiées prévues au présent Code, est subordonnée à l’acquittement des droits et taxes, pour pouvoir disposer librement de la marchandise sur le territoire douanier.
A l’exportation, l’exportation en simple sortie est l’exportation à titre définitif d’une marchandise prise sur le marché intérieur.
Art. 86. – 1° La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau des douanes ouvert à l’opération douanière.
2° À l’importation :
a) la déclaration en détail peut être déposée dès l’arrivée des marchandises ;
b) les marchandises mises en douane qui ne font pas l’objet d’une déclaration en détail à leur arrivée, doivent, dès que cette mise en douane a eu lieu, et dans l’attente de recevoir une destination douanière, être placées en magasin ou aire de dédouanement pendant une durée qui ne peut excéder celle prévue à l’article 80 du présent Code;
c) la déclaration en détail peut être déposée, avant l’arrivée des marchandises, de manière anticipée dans les conditions fixées à l’article 88 du présent Code.
3° A l’exportation :
a) la déclaration en détail doit être déposée dès l’arrivée des marchandises au bureau de douane;
b) après dédouanement, les marchandises destinées à être exportées doivent être chargées sur les moyens de transport ou, dans le cas contraire, être placées en magasin et aire de dédouanement.
(Loi n°2022-015 du 22.12.2022 portant LFI 2023)
Art.87. – Dans les bureaux de douane équipés de systèmes informatiques pour le dédouanement des marchandises, le dépôt des déclarations en détail, des déclarations sommaires et des acquit-à-caution prévus aux articles 61, 71.-1°, 84.-1°, 86, 88, 101, 129, 131, 132, 136.-1° du présent Code s’effectue par procédés électroniques ou informatiques, sauf dérogation prévue par arrêté du Ministre chargé des Douanes.
Le dépôt des documents annexés aux déclarations sommaire, aux acquits à caution et aux déclarations en détail susvisés peut, sur autorisation de l’Administration des douanes, s’effectuer par des procédés électroniques ou informatiques.
La signature manuscrite du déclarant peut être remplacée par une signature électronique. Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par voie réglementaire.
Art. 88. – 1° À l’importation, la déclaration en détail peut être déposée de manière anticipée avant l’arrivée des marchandises au bureau de douane à condition que le manifeste d’entrée du navire ou de l’aéronef, sur lequel elles figurent, soit enregistré dans le système automatisé de dédouanement.
2° La déclaration en détail anticipée doit respecter les conditions prévues aux articles 98 à 100 du présent Code.
3° En application de l’article 119, les droits et taxes à percevoir sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement, sous réserve du respect des formalités douanières en vigueur.
4° Ces déclarations peuvent être rectifiées dans les conditions fixées au 5° de l’article 103.
5° Les modalités relatives aux conditions et au dépôt de cette déclaration d’importation anticipée sont déterminées par voie réglementaire.
(Loi n°2022-015 du 22.12.2022 portant LFI 2023)