- Accueil
- Codes des douanes
- Section II : Transit ordinaire
Section II : Transit ordinaire
1,819
Art. 143. – Les marchandises passibles de droits, taxes, ou prohibition d’importation sont expédiées en transit sous acquit à caution ou par des documents internationaux conforme aux modèles prévus par les conventions internationales auxquelles Madagascar a adhéré.
(Loi n°2022-015 du 22.12.2022 portant LFI 2023)
Art. 144. – 1° A l’entrée, les marchandises expédiées sous le régime du transit ordinaire sont déclarées en détail et vérifiées dans les mêmes conditions que les marchandises déclarées pour la consommation.
2° En ce qui concerne les marchandises déclarées pour l’exportation, le transit garantit, en outre, l’exécution des conditions auxquelles sont subordonnés les effets attachés à l’exportation.
3° Les marchandises présentées au départ à l’Administration des Douanes doivent être représentées en même temps que les acquis à caution ou les documents en tenant lieu : en cours de route à toute réquisition de l’Administration des Douanes ; à destination, au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par l’Administration des Douanes.
Art 145. – 1° Dès leur arrivée au bureau de Douanes de destination ou dans les lieux désignés par l’Administration des Douanes, les marchandises doivent être présentées et peuvent être déchargées dans les magasins et aires de dédouanement en attendant le dépôt de la déclaration en détail y afférente et le régime douanier à leur assigner.
(Loi n° 2020-010 du 14/07/20 portant LFR 2020)
2° Le soumissionnaire et sa caution sont conjointement et solidairement responsables vis à-vis de l’Administration des Douanes sur l’exécution des obligations découlant du régime de transit.
3° La mise à la consommation des marchandises ayant bénéficié du régime du transit se fait dans les mêmes conditions que celles importées directement de l’étranger.