Section II : Entrepôt public

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Art. 158. – L’entrepôt public est ouvert à toute personne morale pour l’entreposage des marchandises de toute nature à l’exception de celles qui sont exclues par application des dispositions de l’article 153 du présent Code. .

(Loi n° 2020-013 du 24/12/20 portant LFI pour 2021)

 

Art. 159. – Peuvent être admises en entrepôt public, les marchandises :

 – importées, à leur sortie des magasins ou aires de dédouanement ;

– placées sous un régime douanier économique ;

– destinées à l’exportation aux fins d’obtention du remboursement des droits et taxes et, le cas échéant, les avantages résultant de cette exportation.

 

Art. 159. bis– Certaines marchandises peuvent également être exclues de l’entrepôt par Arrêté du Ministre chargé des Douanes, après avis des Ministres concernés.

 

Art. 160. – Abrogé.

(Loi n° 2020-013 du 24/12/20 portant LFI pour 2021)

 

  • 1er. – Concession de l’entrepôt public

Art. 161. – 1° L’entrepôt public est concédé par décret aux personnes morales conformément à l’article 158 du présent Code.
(Loi n°2021-017 du 04/08/2021 portant LFR pour 2021)

                2° L’entrepôt public est accordé s’il répond à des besoins généraux dûment constatés ; dans ce cas les frais d’exercice sont à la charge de l’Etat. Il peut aussi être concédé à charge pour le concessionnaire de supporter tout ou partie des frais d’exercice, compte tenu du degré d’intérêt général qu’il présente ;

                3° Les décrets de concession déterminent les conditions à imposer au concessionnaire et fixent, le cas échéant, la part initiale des frais d’exercice devant être supportée par lui ;

                4° Le concessionnaire perçoit des taxes de magasinage dont le tarif doit être approuvé par arrêté du Ministre chargé des Douanes après consultation des collectivités et organismes visés au paragraphe 1° ci-dessus ;

                5° L’entrepôt public peut être rétrocédé par adjudication, avec concurrence et publicité ;

                6° Des décisions du Directeur Général des Douanes peuvent également constituer en entrepôt public des douanes, à titre temporaire, les locaux destinés à recevoir des marchandises pour des concours, expositions, foires d’échantillons ou autres manifestations du même genre.

 

  • 2. – Construction et installation de l’entrepôt public

Art. 162. – 1° L’emplacement, la construction et l’aménagement des locaux de l’entrepôt public doivent être agréés par le Ministre chargé des Douanes.

                2° L’entrepôt comporte l’installation, à titre gratuit, de corps de garde, de bureaux et de logements, réservés aux agents des douanes.

                3° Les dépenses de construction, de réparation et d’entretien sont à la charge du concessionnaire.

 

  • 3. – Surveillance de l’entrepôt public

Art.163.- abrogé.
(Loi n°2021-017 du 04/08/2021 portant LFR pour 2021)

  • 4. – Séjour des marchandises en entrepôt public et manipulations autorisées.

Art. 164.- Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt public pendant une durée de un an, à compter de la date d’enregistrement de la déclaration d’entrée en entrepôt public.
(Loi n°2021-017 du 04/08/2021 portant LFR pour 2021)

Art. 165. – 1°Les manipulations usuelles en entrepôt pour conserver l’état des marchandises sont autorisées dans les conditions fixées par voie réglementaire.

                  2° Toutefois, dans l’intérêt du commerce, des dispositions dérogatoires peuvent être prises par arrêté du Ministre en charge des douanes.
(Loi n°2021-017 du 04/08/2021 portant LFR pour 2021)

Art. 166.- Abrogé.
(Loi n°2021-017 du 04/08/2021 portant LFR pour 2021)

 

  • 5– Marchandises restant en entrepôt public à l’expiration des délais

Art. 167. – 1° A l’expiration du délai fixé par l’article 164, les marchandises placées en entrepôt public doivent être réexportées ou recevoir une nouvelle destination douanière, ou soumises aux droits et taxes dus à l’importation.

                   2° A défaut, les marchandises sont constituées d’office sous le régime du dépôt de douane et sont vendues aux enchères publiques par l’Administration des Douanes, conformément aux dispositions des articles 231 à 239 du Codes des Douanes.
(Loi n°2021-017 du 04/08/2021 portant LFR pour 2021)

                Le produit de la vente, déduction faite des droits et taxes dans le cas de mise à la consommation, et des frais de magasinage et de toute autre nature, est versé en dépôt au Trésor pour être remis au propriétaire s’il est réclamé dans les deux ans à partir du jour de la vente ou, à défaut, de réclamation dans ce délai, définitivement acquis au budget de l’Etat. Les marchandises dont l’importation est prohibée ne peuvent être vendues que pour la réexportation.