- Accueil
- Codes des douanes
- Section IV : Entrepôt privé
Section IV : Entrepôt privé
2,529
Art. 172. – 1° L’entrepôt privé peut être accordé à toute personne morale installée à Madagascar, en vue d’y entreposer des marchandises en attendant de leur assigner un autre régime douanier autorisé.
2° L’entrepôt privé est dit banal lorsqu’il est octroyé aux personnes morales faisant profession, à titre principal ou accessoire, d’entreposer des marchandises pour le compte des tiers.
L’autorisation d’ouvrir un entrepôt privé banal est accordée par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.
3° L’entrepôt privé est dit particulier lorsqu’il est accordé aux entreprises industrielles ou commerciales pour leur usage exclusif.
L’autorisation d’ouvrir un entrepôt privé particulier est accordée par le Directeur Général des Douanes.
4° Cette autorisation fixe les charges du bénéficiaire au titre de la surveillance dudit entrepôt.
5° Le bénéficiaire d’une autorisation d’entrepôt privé est appelé « entreposeur ».
(Loi n°2021-017 du 04/08/2021 portant LFR pour 2021)
Art. 173.- La procédure d’octroi ainsi que les conditions d’installation, de contrôle, de surveillance et de fonctionnement de l’entrepôt privé sont fixées par arrêté du Ministre en charge des Douanes.
(Loi n°2021-017 du 04/08/2021 portant LFR pour 2021)
- 1er. – Etablissement de l’entrepôt privé
Art. 174. – 1° Des arrêtés du Ministère chargé des Douanes désignent les produits admissibles dans les entrepôts privés ainsi que la détermination des localités où ces derniers peuvent être établis.
(Loi n°2021-017 du 04/08/2021 portant LFR pour 2021)
2° L’entrepôt privé est constitué dans les magasins du commerce, sous la garantie d’un engagement cautionné de réexporter les marchandises, ou, si celles-ci ne sont pas prohibées, de payer les droits et taxes en vigueur au moment où elles seront versées à la consommation, et ce, dans le délai fixé par l’article 175 ci-après.
- 2. – Séjour des marchandises en entrepôt privé et manipulations autorisées
Art. 175. – 1° Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt privé banal pendant une durée de un an, à compter de la date d’enregistrement de la déclaration d’entrée en entrepôt privé banal.
2° Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt privé particulier pendant une durée de deux ans, à compter de la date d’enregistrement de la déclaration d’entrée en entrepôt privé particulier.
(Loi n°2021-017 du 04/08/2021 portant LFR pour 2021)
Art. 176. – Abrogé.
(Loi n°2021-017 du 04/08/2021 portant LFR pour 2021)
Art. 177. –Les manipulations usuelles en entrepôt pour conserver l’état des marchandises sont autorisées dans les conditions fixées par voie réglementaire.
(Loi n° 2020-013 du 24/12/20 portant LFI pour 2021)
Art. 177bis. – L’exercice du commerce sous douane (duty free shop) à l’intérieur du territoire douanier doit faire l’objet d’un agrément spécifique dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.