CHAPITRE VII : Exportation temporaire

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Art. 200. L’exportation temporaire est un régime permettant la sortie hors du territoire douanier des mesures de prohibition à caractère économique à l’exportation qui leur sont applicables :

  1. a) de certaines marchandises devant être utilisées en l’état à l’étranger ;
  2. b) des objets destinés à l’usage personnel des personnes ayant leur résidence habituel à Madagascar qui vont séjourner temporairement hors du territoire douanier. (LOI 2014-030 du 19.12.14 portant LFI2015)

                  La réimportation sur le territoire douanier de ces marchandises doit avoir lieu à l’identique, et dans un délai fixé par l’administration des douanes. Une prorogation peut être accordé pour le même délai à la demande dûment justifiée du requérant.

                Sous réserve de l’observation des conditions visées au paragraphe précédent, ces marchandises bénéficient au moment de leur réimportation de la franchise des droits et taxes à l’importation.

                A défaut de réimportation dans les délais prévus ci-dessus, ces marchandises sont considérées comme exportées définitivement avec toutes les conséquences découlant du régime de l’exportation.

                Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

 

Art. 201.  -Abrogé

 Art. 202.  -Abrogé

Art. 203.  -Abrogé