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CHAPITRE VII : Exportation temporaire
2,005
Art. 200. – 1° L’exportation temporaire est un régime permettant la sortie hors du territoire douanier des mesures de prohibition à caractère économique à l’exportation qui leur sont applicables :
- a) de certaines marchandises devant être utilisées en l’état à l’étranger ;
- b) des objets destinés à l’usage personnel des personnes ayant leur résidence habituel à Madagascar qui vont séjourner temporairement hors du territoire douanier. (LOI 2014-030 du 19.12.14 portant LFI2015)
2° La réimportation sur le territoire douanier de ces marchandises doit avoir lieu à l’identique, et dans un délai fixé par l’administration des douanes. Une prorogation peut être accordé pour le même délai à la demande dûment justifiée du requérant.
3° Sous réserve de l’observation des conditions visées au paragraphe précédent, ces marchandises bénéficient au moment de leur réimportation de la franchise des droits et taxes à l’importation.
4° A défaut de réimportation dans les délais prévus ci-dessus, ces marchandises sont considérées comme exportées définitivement avec toutes les conséquences découlant du régime de l’exportation.
5° Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 201. -Abrogé
Art. 202. -Abrogé
Art. 203. -Abrogé