CHAPITRE XI : Usines exercées

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Art. 216. – Le régime douanier des usines exercées est réservé aux établissements et aux entreprises qui procèdent :

  1. a) à l’extraction, la collecte et au transport des huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, des gaz de pétrole et des hydrocarbures liquides ou gazeux ;
  2. b) au traitement et au raffinage des huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, de gaz de pétrole et des autres hydrocarbures gazeux pour obtenir des produits pétroliers et assimilés passibles de droits intérieurs de consommation et de toutes autres taxes ou redevances ;
  3. c) à la liquéfaction des hydrocarbures gazeux ;
  4. d) à la production de produits pétroliers et assimilés passibles de droits intérieurs de consommation et de toutes autres taxes ou redevances ;
  5. e) à la production et à la fabrication de produits chimiques et assimilés, dérivés du pétrole ;
  6. f) à la fabrication connexe d’autre produits dérivés du pétrole ;
  7. g) à la mise en œuvre ou à l’utilisation des marchandises qui bénéficient d’un régime douanier ou fiscal particulier.

 

Art. 217. – Les marchandises placées sous le régime de l’usine exercée sont admises à l’entrée en suspension des droits et taxes et des restrictions à caractère économique et autres formalités administratives.

 

Art. 218. – Les marchandises issues des usines exercées sont dédouanées aux conditions suivantes : celles destinées à l’exportation, en exonération des droits et taxes ; celles destinées au marché intérieur, moyennant le paiement des droits et taxes exigibles dont la valeur assiette est fixée par voie réglementaire.

 

Art. 219. – Lorsque les marchandises visées à l’article 216 du présent Code sont utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles la suspension des droits et taxes ou l’application de la tarification privilégiée ont été accordées, les droits et taxes et formalités dont les produits sont normalement passibles sont immédiatement exigibles selon les règles prévues en cas de mise à la consommation.

 

Art. 220. – Des décisions du Ministre chargé des Douanes fixent les modalités réglementant les usines exercées et déterminent les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements et les entreprises placés sous ce régime ainsi que les obligations et les charges qui en résultent pour les exploitants.

 

Art. 221. – Sont placés sous le régime de l’usine exercée les installations et établissements qui procèdent aux opérations suivantes :

  1. a) traitement ou raffinage des huiles brutes de pétrole ou minéraux bitumineux, des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ainsi que leur liquéfaction ;
  2. b) production et fabrication de produits de la pétroléochimie et de produits chimiques et assimilés dérivés du pétrole.

 

Art. 222. – A l’entrée dans les usines exercées la suspension des droits et taxes et des prohibitions à caractère économique dont elles sont passibles est réservée aux marchandises suivantes : aux huiles brutes de pétrole, aux bruts réduits de pétrole, aux minéraux bitumineux et autres hydrocarbures gazeux destinés à être traités ou raffinés ; aux produits visés à l’article 216 f).

 

Art. 223. – L’entrée dans l’usine exercée de produits importés autres que ceux visés à l’article précédent, sont placés : soit sous le régime de la mise à la consommation ; soit sous le régime de l’admission temporaire.

 

Art. 224. – Des arrêtés du Ministre chargé des Douanes peuvent placer sous le régime de l’usine exercée, les établissements autres que ceux visés aux articles 220 et 221 du présent Code où est effectuée la mise en œuvre ou l’utilisation des marchandises qui bénéficient d’un régime douanier ou fiscal particulier.