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CHAPITRE PREMIER : Constitution des marchandises en dépôt
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Art. 233. – 1° Sont constituées d’office en dépôt par l’Administration des Douanes :
a) les marchandises qui, à l’importation, n’ont pas été déclarées :
i. sommairement dans le délai visé à l’article 61 pour les marchandises transportées par voie maritime et à l’article 71 pour les marchandises transportées par voie aérienne ;
ii. en détail dans le délai visé à l’article 86 ;
b) les marchandises déclarées en détail et les bagages des voyageurs qui n’ont pas pu être vérifiés en l’absence du déclarant, dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur arrivée ;
c) les marchandises déclarées n’ayant pas obtenu l’autorisation d’enlèvement, prévue à l’article 125, dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur arrivée ;
d) les marchandises ayant déjà acquitté les droits et taxes exigibles et ayant obtenu l’autorisation d’enlèvement, visée à l’article 125, mais non enlevées dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur arrivée ;
e) les marchandises qui restent en douane pour un autre motif.
2° Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction.
(Loi n° 2022-012 du 21/07/2022 portant LFR 2022)
Art. 234. – Les marchandises constituées en dépôt de douane sont inscrites sur un registre spécial. Ce registre est tenu selon un procédé électronique lorsque le bureau de douane de dépôt est équipé du système douanier informatisé.
(Loi n° 2022-012 du 21/07/2022 portant LFR 2022)
Art. 235. – 1° Les marchandises en dépôt de douane demeurent aux risques des propriétaires ; leur détérioration, altération ou déperdition pendant leur séjour en dépôt ne peut donner lieu à dommages et intérêts, quelle qu’en soit la cause. 2° Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour en dépôt sont à la charge du propriétaire des marchandises.
(Loi n° 2022-012 du 21/07/2022 portant LFR 2022)
Art. 236. – 1° Les agents des douanes ne peuvent procéder à l’ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu’en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d’une personne désignée par le juge dans le ressort duquel est situé le bureau de douane de dépôt.
2° S’agissant des cargaisons conteneurisées constituées en dépôt de douane, les transporteurs maritimes ou leur agent consignataire peuvent, dès le début de mise en dépôt être autorisés par l’Administration des Douanes à dépoter le ou les conteneurs et à transférer son ou leur contenu dans les locaux désignés par la douane.
(Loi n° 2022-012 du 21/07/2022 portant LFR 2022)