Section I : Dispositions spéciales aux navires

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Art. 241. 1°-Les catégories de navires telles que prévues au paragraphe ci-dessous, sont autorisées à embarquer en franchise des droits et taxes à l’importation:

  1. a) les produits d’avitaillement, jugés nécessaires pour les passagers et les membres d’équipage en fonction de la durée de la traversée et des quantités déjà à bord ;
    (Loi n° 2020-013 du 24/12/20 portant LFI pour 2021)
  2. b) les produits d’avitaillement à consommer nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, y compris les combustibles, les carburants et les lubrifiants, jusqu’à concurrence des quantités jugées raisonnables au cours de la traversée, compte tenu également des quantités déjà à bord.

                2° Ne peuvent bénéficier du régime de franchise prévue au paragraphe précédent que les catégories de navires utilisés ou destinés à être utilisés en trafic international ci-après :

– les bateaux de commerce maritime,

 – les bateaux utilisés pour une activité industrielle,

– les bateaux naviguant pour les autorités.

                3° Abrogé.
                      (Loi n°2023-021 du 27.12.2023 portant LFI 2024)

                Un texte réglementaire fixe les détails des marchandises visées dans les articles 241 et 246 du présent Code.

                (Ordonnance n°2019-005 du 28.05.2019 portant LFR 2019)

 

Art. 241. bis – L’avitaillement peut être réalisé en offshore, dans la zone économique exclusive de la République de Madagascar sous réserve du respect des dispositions du présent Code dont les modalités seront fixées par voie
réglementaire.
(Loi n° 2020-013 du 24/12/20 portant LFI pour 2021)

 

Art. 242. 1°-Les produits d’avitaillement destinés à être consommés par les passagers et les membres de l’équipage à bord des navires en provenance de l’étranger, ne sont pas soumis aux droits et taxes à l’importation lorsqu’ils restent à bord.

                2°- Ces produits ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu’après déclaration en détail et acquittement des droits et taxes exigibles.

                (Loi n° 2015-026 du 07 décembre 2015 portant Loi de Finances Rectificative pour 2015)

 

Art. 243. Le nombre des hommes d’équipage, celui des passagers, les quantités et les espèces de produits d’avitaillement embarqués sont portés sur le permis d’embarquement qui doit être visé par les agents des douanes.

                (Loi n° 2015-026 du 07 décembre 2015 portant Loi de Finances Rectificative pour 2015)

 

 Art. 244. Les produits d’avitaillement qui sont embarqués dans un port autre que le port de départ pour l’extérieur sont mentionnés sur le permis d’embarquement, qui doit être visé par les agents des douanes, sauf en cas de difficultés pour la détermination des quantités.

                (Loi n° 2015-026 du 07 décembre 2015 portant Loi de Finances Rectificative pour 2015)

 

Art. 245. –Abrogé.

                (Loi n° 2015-026 du 07 décembre 2015 portant Loi de Finances Rectificative pour 2015)