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CHAPITRE III : Dispositions communes aux régimes suspensifs et aux régimes privilégies
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Art. 247. – Toute cession ou vente des équipements, matériels et marchandises placés sous un régime économique ou ayant bénéficié d’un régime privilégié et dont les droits et taxes n’ont pas encore été payés après expiration du délai prescrit, est interdite sans l’autorisation préalable de l’Administration des Douanes.