Section III : Solidarité

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Art. 352. – 1° Les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires, tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour l’amende et les dépens ;

                2° Il n’en est autrement qu’à l’égard des infractions aux articles 35.-1° et 47.-1° ci-dessus, qui sont sanctionnées par des amendes individuelles.

 

Art. 353. – Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer ou de les exporter, les intéressés à la fraude, les complices et adhérents, le déclarant et le commissionnaire agréé en douane sous réserve de l’article 342-2° supra, sont tous solidaires et contraignables par corps pour le paiement de l’amende, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens.

                (Loi n° 2016-32 du 28/12/16 portant LFI 2017)