Section III : Cas particuliers d’application des peines

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  • 1er. – Confiscation

Art. 376. – Dans les cas d’infraction visés aux articles 367.-2° et 370.-1°, la confiscation ne peut être prononcée qu’à l’égard des objets de fraude. Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi au débarquement et à l’enlèvement des objets frauduleux sont confisqués lorsqu’il est établi que le possesseur de ces moyens de transport est complice des fraudeurs.

 Art. 377. – Lorsque les objets susceptibles de confiscation n’ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, l’Administration des Douanes en fait la demande, le Tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement de sommes égales à la valeur représentée par lesdits objets et calculée d’après la valeur des objets dédouanés ou d’après les données statistiques à l’époque où la fraude a été constatée.

 

  • 2. – Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires

Art. 378.-   Par dérogation aux dispositions des articles 23 et 26 du présent Code, lorsque la valeur des marchandises litigieuses est libellée en monnaie étrangère, le taux de conversion à prendre en considération est celui applicable à la date du procès- verbal de constat ou de saisie ou tout acte en tenant lieu faisant ressortir le bien-fondé de l’infraction.
                  Pour l’application des peines pécuniaires, la valeur à prendre en considération est la valeur sur le marché intérieur à l’importation et à l’exportation dont les modalités de calcul sont fixées par une décision du Directeur Général des Douanes.
Toutefois, les infractions portant sur les marchandises dont la sortie ou l’entrée sur le territoire sont frappées de prohibition absolue, la valeur applicable pour le calcul des pénalités est le
cours international.
(Loi n°2023-021 du 27.12.2023 portant LFI 2024)

                  Le calcul des droits et taxes compromis ou éludés est effectué comme suit :

                             a) pour les droits compromis, les quotités de droits et taxes à prendre en considération sont celles applicables à la date de la déclaration de mise à la consommation;

                             b) pour les droits éludés, les quotités de droits et taxes à prendre en considération sont celles applicables à la date du procès-verbal de constat ou de saisie ou tout acte en tenant lieu faisant ressortir le bien-fondé de l’infraction.

 Art. 379. –1° En aucun cas, les amendes multiples de droits ou multiples de la valeur prononcées pour l’application du présent Code ne peuvent être inférieures à 50.000 Ariary par colis ou 50.000 Ariary par tonne ou fraction de tonne s’il s’agit de marchandises non emballées ;

                2° Lorsqu’une fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel a été constatée après enlèvement des marchandises, les peines prononcées ne peuvent être inférieures à 50.000 Ariary par colis ou à 50.000 Ariary par tonne ou fraction de tonne s’il s’agit de marchandises non emballées.

Art. 380. – Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions d’achat ou de vente, conventions de toute nature portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur, à l’époque où la fraude a été commise, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées par le présent Code en fonction de la valeur desdits objets.

Art. 381. – Dans le cas d’infraction prévue à l’article 369.-4° ci-dessus, les pénalités sont déterminées d’après la valeur attribuée pour le calcul du remboursement, de l’exonération, du droit réduit ou de l’avantage recherchés ou obtenus, si cette valeur est supérieure à la valeur réelle.

 

  • 3. – Concours d’infractions

Art. 382. – 1° Tout fait tombant sous le coup de dispositions répressives distinctes édictées par le présent Code doit être envisagé sous la plus haute acception pénale dont il est susceptible ;

                 2° En cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies.

Art. 383. – Sans préjudice de l’application des pénalités édictées par le présent Code, les délits d’injures, voies de fait, rébellion, corruption ou prévarication et ceux de contrebande avec attroupement et port d’armes sont poursuivis, jugés et punis conformément au droit commun.