Article 4 : Application des critères relatifs aux pourcentages des matériaux importés et à la valeur ajoutée

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Aux fins des alinéas b) et c) du paragraphe 1 de l`Article 2 du présent protocole :

  1. Tout matériau qui répond à la condition définie à l`alinéa a) du paragraphe 1 de l`Article 2 du présent protocole est considéré comme ne contenant aucun élément importé de pays autres que les Etats membres ;
  2. La valeur de tout matériau qui peut être défini comme ayant été importé de pays autres que les Etats membres est sa valeur c.a.f. acceptée par les autorités douanières lors des formalités de dédouanement pour la consommation intérieure, ou pour son admission temporaire, lors de la dernière importation dans l`Etat membre où il a été utilisé comme facteur de production, moins le montant de tous frais de transport occasionnés lors du transit par d`autres Etats membres ;
  3. Si la valeur de tout matériau importé de pays autres que les Etats membres ne peut pas être déterminée conformément à l`alinéa b) du présent Article, sa valeur est le prix le plus récent payé dans l`Etat membre où le matériau a été utilisé dans un processus de production ;
  4. Si l`origine d`un matériau ne peut pas être déterminée, ce matériau est considéré comme ayant été importé de pays autres que les Etats membres et sa valeur est le prix le plus récent payé dans l`Etat membre où le matériau a été utilisé dans un processus de production.