INDE

6,451

     Les règles qui suivent sont des règles relatives à la détermination de l’origine des produits pouvant bénéficier du tarif préférentiel SGP Inde accordé pour les Pays les Moins Développés.

Règle 1 : Détermination d’origine

     Aucun produit ne doit être considéré comme originaire du pays bénéficiaire du système à moins que les conditions suivantes soient remplies :

Règle 2 : Déclaration au moment de l’exportation

L’importateur, doit au moment de l’importation :

     a) Déclarer que les marchandises sont produites ou manufacturées par les pays bénéficiaires, et que de telles marchandises sont éligibles pour le tarif préférentiel, et

     b) Produire les preuves énumérées par les présentes règles,

Règle 3 : Produits originaires

Les produits qui sont importés vers l’Inde en provenance du pays bénéficiaire et y sont transportés directement, suivant les dispositions de la règle7 ci-dessous, peuvent être éligibles et bénéficier du tarif préférentiel, s’ils répondent à l’une des conditions qui suivent :

     a) Produits entièrement manufacturés ou obtenus dans le pays exportateur bénéficiaire comme il est défini à la règle 4 ; ou

     b) Produits non entièrement produits ou obtenus dans le pays exportateur bénéficiaire, pourvu que ceux-ci remplissent les conditions énumérées à la règle 5 ;

Règle 4: Produits entièrement produits ou obtenus

Considérant la règle 3 (a), sont considérés comme entièrement produits ou obtenus dans le pays bénéficiaire:

     a) Le produit minéral extrait du sol du pays bénéficiaire,

     b) Les produits végétaux, incluant les produits agricoles, récoltés dans le pays bénéficiaire,

     c) Les animaux vivants nés et élevés dans le pays bénéficiaire,

     d) Les produits obtenus par les conditions mentionnés par la condition (c) ci-dessus,

     e) Les produits provenant de la chasse ou de la pêche ou de l’aquaculture dans le pays bénéficiaire,

     f) Les produits de mer ou d’autres produits maritimes pêchés dans les régions maritimes par des bateaux battant le drapeau du pays bénéficiaire,

     g) Les produits transformés ou manufacturés au bord d’un navire à partir des produits mentionnés par (f),

    h) Les déchets et rebuts provenant des activités manufacturières à l’intérieur du pays bénéficiaire pouvant être réutilisés ou récupérés comme matières premières,

     i) Les articles usagés ne pouvant plus être utilisés pour sa destination initiale mais servant uniquement à la récupération des pièces ou des matières premiers,

     j) Les produits extraits de la mer, du sous-sol ou de l’océan en dehors du territoire du pays bénéficiaire, mais ce pays a le droits d’y effectuer des exportations, selon les dispositions de l’UNCLOS,

     k) Les produits manufacturés exclusivement à partir des produits mentionnés par la disposition (a) jusqu’à (j) ci-dessus.

Règle 5 : Produits non-entièrement produits ou obtenus

     (a) En tenant compte de la règle 6, les produits non entièrement produits ou obtenus, visés par la règle 3

     (b), sont considérés comme originaires du pays bénéficiaire s’ils remplissent les conditions suivantes :

             (i) La valeur totale des matériels, des éléments ou produits non originaires utilisés dans le processus de transformation des produits exportés n’excède pas les 70% de la valeur FOB du produit obtenu (c`est-à-dire que la valeur ajoutée du produit obtenu doit atteindre au moins les 30%) ;

        (ii) Les produits obtenus sont classés sous position tarifaire SH à 4 chiffres, ce qui est diffèrent des matières non originaires utilisés lors de leur transformation (règle de changement de position tarifaire)

             (iii) Le processus final de la transformation doit être effectué au sein du territoire du pays exportateur bénéficiaire.

     (b) Lors du calcul du taux de la valeur ajoutée, la formule suivante doit être appliquée :

             Prix FOB – Valeur Ajoutée des matériels

             Taux de la valeur ajoutée (X%) = —————————————————— x 100

             Prix FOB

             (Pour être qualifié de produit originaire X ≥ 30%)

     (c) La valeur des matériels, des éléments, des produits non originaires ou dont l’origine est inconnu doit être :

         (i) La valeur CAF au moment de l’importation de ces matériels, éléments ou produits dans le territoire du pays bénéficiaire où la transformation a eu lieu.

   (d) Si dans le processus de transformation finale du produit exporté, des matériels originaires d’Inde ont été utilisés en tant qu’intrant, la valeur de ces derniers doit être comprise dans le calcul de la valeur ajoutée locale, comme s’ils ont été considérées comme originaires du pays exportateur bénéficiaire.

Règle 6 : Opérations insuffisante

     Les opérations suivantes doivent être considérées, dans tous les cas, comme transformation ou processus insuffisants pour conférer le statut originaire :

     (a) les opérations pour assurer la préservation des produits au cours du transport ou de l’entreposage (Comme le séchage, la congélation, la saumure, ventilation, épandage, la salaison, la conservation à l’aide du dioxyde de soufre ou d’autres solutions aqueuses, enlèvement des parties endommagées et opérations similaires) ;

     (b) les opérations simples comme le dépoussiérage, le tamisage ou tri, le classement, le groupage (y compris le mise en lots des articles) le lavage, la peinture, le découpage ;

     (c) le changement d’emballage, déballage et assemblages des colis ;

     (d) la simple opération de découpage, la mise en bouteille ou en flacon, en caisse et en boite, la fixation sur carton ou sur planche ou toute autre opération d’emballage,

     (e) le marquage, l’étiquetage ou l’apposition d’autres signes distinctifs du même genre sur les produits ou sur leurs emballages,

     (f) le simple mélange de la marchandise avec un ou plusieurs sortes de produits, et l’un ou plusieurs de ces produits ne satisfassent pas les conditions établies par les présentes règles ne les permettant pas de les considérer comme produits originaires ;

     (g) Le simple montage d’éléments et de pièces en vue d’obtenir un produit, en pièces ou éléments et/ou emballage,

     (h) L’abattage d’animaux,

     (i) La Simple dilution ou mélange de produits avec de l’eau ou d’autres substances qui ne change pas le caractéristique du produit obtenu, et

     (j) La combinaison des deux ou plusieurs opérations définies aux alinéas (a) à (i).

Règle 7 : Transport direct des marchandises

Les produits auxquels on accorde le tarif préférentiel doivent être considérés comme étant transportés directement du pays bénéficiaire :

     (a) S’ils sont transportés directement, sans passer par le territoire d’autre pays ;

     (b) S’ils sont transportés en passant par d’autres pays intermédiaire avec ou sans transbordement ou stockage temporaire dans de tels pays, à condition que :

            (i) Leur entrée en transit soi justifiée par des raisons géographiques ou par des nécessités liées exclusivement au transport,

            (ii) Les produits n’y soient pas mis à la vente ou à la consommation dans ces pays,

         (iii) Les produits n’aient pas subis des opérations de chargement et de déchargement ou d’autres opérations nécessaires pour les conserver en bonne condition, et

             (iv) Les produits aient été sous contrôle douanier dans le(s) pays de transit.

Règle 8 : Traitement des matériels d’emballage

     (a) Les paquets et les matériels d’emballage, les caisses ou les contenants présentés avec les produits pour la vente :

         (i) Les paquets et les matériels d’emballage/caisse/contenant présentés avec les produits pour la vente, selon la disposition de la règle 5 du SH, ne doivent pas être pris en considération comme des critères suffisants pour le changement tarifaire,

         (ii) Si les produits font l’objet d’un critère de pourcentage ad-valorem, la valeur des paquets et matériels d’emballage, caisses, contenants pour la vente doivent être pris en considération dans la détermination de l’origine des produits dans le cas où ils sont considérés comme faisant partie intégrante des produits en question pour des fins douanières,

     (b) Containeur et matériels d’emballage pour le transport

Les containeurs et les matériels d’emballage exclusivement destinés au transport des produits ne doivent pas être pris en considération lors de la détermination de l’origine des produits.

Règle 9 : Certificat d’origine

Les produits éligibles pour le tarif préférentiel doivent être attestés par une autorité du pays exportateur habilitée à délivrer un certificat d’origine SGP Inde (cf. Annexe A), notifiée au Gouvernement Indien, conformément à la procédure des opérations relatives à la certification établie en Annexe B.

Règle 10 : Coopération Mutuelle

Les pays bénéficiaires doivent coopérer avec le Gouvernement Indien afin de spécifier les sources des informations données dans les certificats d’origine après avoir effectué des vérifications nécessaires de la déclaration par l’exportateur et aussi assister le Gouvernement Indien dans les contrôles à posteriori, en cas de demande d’assistance.

Règle 11 : Révision et modification

Ces règles et les procédures relatives à la certification peuvent être révisées par le Gouvernement Indien, si c’est nécessaire.

Annexe A

Remplissage du certificat d’origine (case 1 à 12)

     1- Marchandise exportées de (exportateur, adresse, pays)

     2- Marchandises exportées vers (importateur, adresse, pays)

     3- Nom du moyen de transport et itinéraire (si connu)

     4- Réservée à l’administration

     5- Code SH

     6- Marque et nombre des colis,

     7- Nombre et description des colis et des marchandises,

     8- Critère d’origine (cf. recto du certificat d’origine),

     9- Poids net (cf. recto),

     10- Nombres et dates dans les factures,

     11- Déclaration par l’importateur,

     12- Certification, suivi du lieu, la signature et le cachet de l’autorité chargée de la certification.

NOTE

     I- Pour être qualifié éligible, le produit doit :

         (a) Correspondre à la description des produits éligibles pour bénéficier le SGP accordé par l’Inde.

         (b) Respecter les règle d’origine SGP Inde, chaque produit exporté doit être originaire, et

         (c) Correspondre aux conditions de transport prévues par la règle d’origine SGP Inde

     II- Information à fournir obligatoirement à la case 8 :

     (a) Les produits doivent être entièrement produits ou obtenus ou du pays bénéficiaire selon la règle 4 de la règle d’origine SGP Inde accordé aux pays les mois avancés, si non, doivent être éligibles suivant la règle 5.

      (b) Pour les produits entièrement obtenus, écrire la lettre « ».

     (c) Pour les produits non entièrement produits ou obtenus,

         (i) Ecrire la lettre « » pour les produits remplissant les critères d’origine de la règle 5. La lettre « B » doit être suivie par le pourcentage de la valeur ajoutée locale contenue, calculée à partir de la règle (b)

Ex : B (—) %

     III- Ecrire la lettre « C » pour les produits remplissant la règle d’origine 5(d), la lettre « C » doit être suivie par le taux de la valeur ajoutée contenu, calculé suivant la règle 5(b) et 5(d).

Ex : C (locale — %, Indienne — %, total — %)

Annexe B de la règle d’origine

Procédure opérationnelle de certification relative aux règles d’origine des produits éligible pour le tarif préférentiel accordé par l’Inde aux pays les moins avancés.

En vue de mettre en œuvre les règles d’origine SGP Inde accordé aux pays les moins avancés, les procédures opérationnelles relatives à la délivrance des certificats d’origine et d’autres mesures administratives, doivent correspondre aux dispositions qui suivent :

L’autorité compétente:

     1- Les certificats d’origines sont délivrés par des autorités désignés par le gouvernement du pays exportateur bénéficiaire du système (désignées ci-après comme « l’autorité délivreur ».

     2- Chaque Etat bénéficiaire doit notifier ses « autorités délivreurs » ainsi que leurs spécimens de signature et leur cachet officiel utilisé par lesdites autorités au Gouvernement Indien.

     3- Tout changement de nom, d’adresse, ou cachet officiel doit être immédiatement notifié.

     4- Lors de la vérification des conditions pour l’octroi du régime préférentiel, l’autorité délivreur peut exiger toute sorte de document de preuve ou effectuer des contrôles appropriés.

Application

     5- Le producteur ou l’exportateur des produits éligibles doit répondre par écrit les éventuelles demandes d’informations, par l’autorité délivreur, relative à la vérification d’origine des produits avant l’exportation. L’autorité délivreur peut exiger la déclaration FORMAT A pour vérifier l’éligibilité des produits pour le régime sollicité par le producteur ou l’exportateur. Le résultat de la vérification, qui peut être révisé si c’est nécessaire, doit être accepté comme preuve dans le contrôle de l’origine des produits à exporter. Le contrôle avant l’exportation des produit dont leur origine peut être facilement vérifie n’est pas obligatoire.

     6- Pendant les formalités avant l’exportation des produits éligibles, le producteur ou l’exportateur ou son représentant doit remplir le certificat d’origine, qui est supporté par d’autres documents jugés nécessaires pour prouver l’éligibilité des produits.

Contrôle avant l’exportation

     7- L’autorité délivreur doit, dans le cadre de ses compétences, effectuer des contrôles appropriés sur toutes les informations fournies dans les certificats d’origine, afin d’assurer que:

         a) le certificat d’origine est rempli et signé par l’exportateur ou son représentant,

         b) l’origine des produits est conforme aux règles d’origines du système,

         c) les informations fournies dans le certificat d’origine correspondent à ceux contenues dans les documents de preuve, et

         d) le code SH, la description, le nombre, le genre de colis spécifiés correspondent à la consignation pour l’exportation.

Délivrance de certificat d’origine

     8- Le certificat d’origine doit être de format A4, en anglais, conforme au spécimen à l’annexe A,

     9- Le certificat d’origine est composé d’un imprimé original et de 3 copies ayant les couleurs suivants :

             – original : bleu

             – duplicata : blanc

             – triplicata : blanc

             – quadruple : blanc

     10- Chaque certificat d’origine doit comporter d’un numéro de référence, donné par l’autorité délivreur.

     11- L’autorité délivreur doit, s’il garde le duplicata, remettre le formulaire original et les deux autres copies à l’exportateur.

L’imprimé original ainsi que le triplicata doit être envoyé par l’exportateur à l’importateur afin que ce dernier puisse remettre l’original à l’autorité douanière du port d’entrée à l’importation. Le triplicata doit être retenu par l’importateur et le quadruple par l’exportateur.

Mise en œuvre des dispositions des règles d’origine

     12- Afin de mettre en œuvre les dispositions des règles d’origine du présent système, les certificats d’origine délivrés par les autorités délivreur du pays exportateur doivent indiquer les règles à appliquer et les critères de la case 8.

      13- Aucune rature ni surcharge ne peut être observé sur les certificats d’origine. Aucune substitution ne peut être avoir lieu en rayant d’autre donnée pour une autre à moins que de telle rectification soit approuvée par l’autorité habilité à signer les certificats d’origines. Les espaces non remplis doivent être rayées pour prévenir d’éventuels rajouts ultérieurs.

     14- Le certificat d’origine doit être délivré par l’autorité délivreur du pays d’exportation au moment de l’exportation, ou dans les trois jours ouvrables qui suivent la date de l’embarquement si les produits exportés peuvent être considérés comme originaires, selon les règles d’origine du présent système.

      15- Dans des cas exceptionnels, où le certificat d’origine n’a pas été délivré à temps (c`est-à-dire dans les trois jours qui suivent l’embarquement), dus à des erreurs involontaires ou omission, ou à d’autres causes valides, le certificat d’origine peut être délivré rétroactivement, pas dans les 45 jours qui suivent l’embarquement, dans ce cas on y oppose la mention : « délivré rétrospectivement ».

     16- En cas de vol, de perte ou de destruction du certificat d’origine, l’importateur peut demander par écrit à l’autorité habilitée, qui va délivrer un autre en attestant que c’est une copie de l’original, et un triplicata doit être fourni aussi, basant sur les documents d’exportation en leur possession. On y appose, à la case 12, la mention « Certifié copie conforme ».Cette copie doit porter la date du certificat original.

La copie certifiée de certificat d’origine doit être délivrée dans la période de validité du certificat d’origine original et à condition que l’exportateur fournit à l’autorité compétente le quadruple. La validité du certificat d’origine certifié conforme doit être le même que celle du certificat d’origine original.

Documents à présenter au moment de l’exportation :

      17- L’original du certificat d’origine couvrant les produits concernés doit être soumis à l’autorité douanière au moment de l’embarquement.

      18- Le délai de dépôt des certificats d’origine, énuméré ci-dessous, doit être respecté :

             a) La validité du certificat d’origine est de 12 mois, à partir de la date de délivrance.

             b) Le certificat d’origine doit être soumis à l’autorité douanière durant la durée de sa validité.

      19- Si le certificat d’origine est soumis à l’autorité douanière après expiration de sa validité, il peut être encore accepté si de telle situation résulte d’un cas de forces majeures ou autres raisons hors du contrôle de l’exportateur.

      20- Dans tous les cas, l’autorité douanière indienne peut accepter ce certificat d’origine fourni si les marchandises ont été exportées avant l’expiration de la date de validité du certificat d’origine.

      21- En cas de discordance entre les informations fournis dans le certificat d’origine et celles contenus dans les documents soumis à l’autorité douanière, pour les formalités de dédouanement, le produit ne pourra pas ipso facto infirmer/invalider/rendre nul le certificat d’origine, même si les déclarations contenues dans le certificat correspondent aux produits déclarés.

      22- Dans le cas où le certificat d’origine est rejeté par l’autorité douanière indienne, le certificat d’origine devrait être retourné à l’autorité délivreur dans un délai raisonnable n’excédant pas 2 mois. La base du rejet du tarif préférentiel doit être dûment notifiée à l’importateur et à l’autorité délivreur.

Vérification :

      23- L’autorité douanière indienne peut demander un contrôle rétroactif au hasard, et /ou quand il y a un doute sur l’authenticité du document ou sur les informations sur l’origine des produits en question ou de certaines parties de ces derniers. L’autorité délivreur doit mener un contrôle a posteriori sur la déclaration de prix par le producteur ou l’importateur basé sur le prix courant des derniers 6 mois, à partir de la date d’exportation , soumis aux procédures qui suivent :

              (a) La demande de contrôle a posteriori par la douane indienne doit être accompagnée du certificat d’origine et devrait spécifier la raison et d’autres informations additionnelles suggérant que le certificat en question peut ne pas être authentique, à moins que le contrôle a posteriori est un contrôle au hasard.

              (b) L’autorité délivreur recevant une demande de contrôle rétroactif doit y répondre immédiatement et y envoyer la réponse dans un délai de 3 mois après la réception de la demande.

          (c) Le contrôle rétroactif relatif au processus exact et au caractère originaire des produits en question doit être effectué et le résultat doit être communiqué à l’autorité qui délivre dans un délai de 6 mois ; et

          (d) En cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude du document, l’autorité douanière indienne peut suspendre provisoirement l’application du traitement préférentiel, en attendant les résultats de la vérification. Cependant, elle peut libérer les marchandises à l’importateur, objet de mesures administratives estimés nécessaires, à condition que les produits en question ne font pas l’objet de prohibition ou de restriction et il n’y a aucune suspicion de fraude.

    24- L’autorité douanière indienne peut demander à l’importateur des informations ou documents relatifs à l’origine des marchandises importées, conformément aux lois et règlementations nationales avant de demander du contrôle a posteriori prévu par le paragraphe 3 ci-dessus,

        25- Si les autorités douanières indiennes ne sont pas satisfaites des résultats du contrôle rétroactif, elles peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, demander une visite de vérification auprès de la partie exportatrice. Avant d’effectuer cette visite de vérification :

              (a) Les autorités douanières doivent envoyer une lettre exprimant leur intention de mener une visite simultanée de vérification, adressée à/au :

                          (i) Producteur/exportateur, pour la visite de leurs locaux,

                          (ii) L’autorité délivreur du pays bénéficiaire, car la visite va s’effectuer dans leur territoire.

                          (iii) L’importateur des produits, soumis à la visite de vérification.

              (b) La lettre mentionnée à l’alinéa (a) doit être complète, incluant entre autre :

                          (i) Le nom de l’autorité indienne, expéditeur de la notification,

                          (ii) Le nom du producteur/importateur dont les locaux feront l’objet de la visite,

                          (iii) La date proposée pour la visite,

                          (iv) L’étendu/le but de la visite proposée, référence des produits faisant l’objet de la visite,

                          (v) Les noms des autorités douanières désignées pour effectuer la visite de vérification.

              (c) Si la visite n’est pas finalisée par l’autorité délivreur dans le délai de 30 jours, à partir de la date de réception de la notification visée par l’alinéa (a), l’Inde peut refuser l’accord du traitement préférentiel aux produits couverts par le certificat d’origine devant faire l’objet de la visite de vérification, et

              (d) L’autorité délivreur recevant la notification, peut aussi demander le report de la visite de vérification suggérée et notifier de telle intention à l’autorité indienne dans un délai de 15 jour à partir de la date de réception de la lettre de demande de visite. Nonobstant, un report ou une visite quelconque doit être fait dans les 60 jours, qui suivent la réception de notification ou dans de plus longue période que l’Inde peut accorder.

        26- Les autorités indiennes, qui ont mené la visite de vérification doivent informer par écrit le producteurs/importateur des produits qui ont fait l’objet de la vérification ainsi que l’autorité délivreur, sur le résultat de leur constatation (si les produits sont qualifiés originaires ou non).

        27- Toute éventuelle suspension du traitement préférentiel est conditionnée par ce résultat.

     28- Le producteur/l’importateur, dans un délai de 30 jours, à partir de la réception du résultat de la constatation, peut fournir des commentaires ou informations supplémentaires concernant l’éligibilité des produits. Si après cela, on constate que le produis est encore non éligible, la détermination finale par les autorités indiennes doit être communiquée à l’autorité délivreur dans les 30 jours qui suivent la réception des commentaires/informations additionnelles provenant du producteur/importateur.

        29- Le processus de visite de vérification, ainsi que la visite proprement dite et la détermination si le produit en question est originaire ou pas, doivent être effectués. Les résultats doivent être ensuite communiqués à l’autorité délivreur dans un délai de 6 mois à partir du début de la visite de vérification. Au cours de la visite de vérification, les dispositions du paragraphe 23 (d) peuvent être appliquées.

Prescription des documents

        30- Les certificats d’origines ainsi que les documents y afférents doivent être archivés par l’autorité délivreur au moins pendant 3 ans à partir de la date de délivrance.

        31- Toute information relative à la validité des certificats d’origines doit être fournie par l’autorité du Gouvernement Indien, en satisfaction à une demande. De plus, toute communication d’information au sein des autorités gouvernementales est confidentielle, et ne doit être utilisé que dans le but de valider des certificats d’origine.

Cas spéciaux

        32- Dans le cas où la destination de tous ou parties des éléments du produit exporté vers un port donné change, avant ou après son arrivée en Inde, les règles suivantes sont appliquées :

              (a) Si les produits sont déjà soumis à l’autorité douanière du port d’importation donné, le certificat d’origine doit, par une demande écrite de l’importateur, être approuvé à cet effet par ladite autorité en ce qui concerne les parties du produit dédouanées dans ce port et dans ce cas, l’original du certificat doit être remis à l’importateur.

                     (b) Si la destination des marchandises changent au cours de leur transport vers l’Inde, l’importateur doit informer par écrit les autorités douanières, en y joignant le certificat d’origine délivré pour la nouvelle destination.

        33- Pour la mise en œuvre de la disposition de la règle 7 des règles d’origine, les documents suivants doivent être fournis aux autorités douanières indiennes lors de l’importation :

                     (a) Le connaissement délivré par le pays exportateur,

                     (b) Le certificat d’origine délivré par l’autorité délivreur du pays d’exportation bénéficiaire,

                     (c) Une copie de la facture des produits couverts par le certificat d’origine,

                     (d) Les documents de preuve jugés nécessaires relatifs aux marchandises et d’autres documents requis par la règle 7.

Actions contre les actes frauduleuses

        34- Lorsqu’il est suspecté que des actes frauduleux relatifs au certificat d’origine sont commis, l’autorité délivreur concernée et les gouvernements respectifs doivent coopérer dans les actions menées dans le pays concerné, contre la personne impliquée.

             35- Tous les pays bénéficiaires du système doivent sanctionner les actes frauduleux relatifs au certificat d’origine.

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