CHAPITRE II : Immunités, sauvegarde et obligation des agents des Douanes

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Art. 35. -1° Les agents des douanes sont sous la sauvegarde spéciale de la loi. Il est défendu à toutes
personnes :
                        a) De les injurier, de les maltraiter ou de les troubler dans l’exercice de leurs fonctions;
                        b) De s’opposer à cet exercice.
            2° Les agents des douanes sont protégés contre toute forme de pression ou de menace de nature à entraver l’accomplissement de leurs missions.
            3° Les agents des Douanes, s’ils agissent dans l’exercice de leurs fonctions ne peuvent faire l’objet d’enquête ou d’instruction que sur autorisation du Ministre chargé des Douanes, après avis émis par un comité technique placé sous l’égide du Directeur Général des douanes, sauf cas de flagrant délit engageant leurs propres responsabilités.
(Loi n° 2020-010 du 14/07/20 portant LFR 2020)

Art. 36. – 1° Sous réserve des conditions d’âge établies par les lois en vigueur, les agents des douanes de tout grade doivent prêter serment devant le tribunal civil de première instance dans le ressort duquel se trouve la résidence où ils sont nommés.
            2° La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L’acte de ce serment est dispensé de timbre et d’enregistrement.
Il est transcrit gratuitement sur les commissions d’emploi visées à l’article suivant.

Art. 37. – 1° Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents des douanes doivent être munis de leur commission d’emploi faisant mention de leur prestation de serment ; ils sont tenus de l’exhiber à la première réquisition.
            2° Dans l’exercice de leurs fonctions ou l’accomplissement de leurs tâches, les agents des douanes doivent obligatoirement veiller au respect des dispositions édictées dans le Code de conduite des agents de l’Etat.
(Loi n° 009-2017 du 04/07/17 portant LFR 2017)

Art. 38. – Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions prévues par les dispositions du code pénal, les agents des douanes ainsi que toutes personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer à quelque titre que ce soit des fonctions à l’Administration centrale ou dans les services extérieurs des douanes ou à intervenir dans l’application de la législation des douanes.

Art. 39. – 1° Les agents des douanes ont, pour l’exercice de leurs fonctions, le droit au port d’armes.
            2° Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage :
                        a) Lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés ;
                        b) Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations, et autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt ;
                        c) Lorsqu’ils ne peuvent autrement s’opposer au passage d’une réunion de personnes qui ne s’arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées.
                        d) Lorsqu’ils ne peuvent capturer vivant les chiens, les chevaux et les autres animaux employés pour la fraude, ou que l’on tente d’importer ou exporter frauduleusement, ou qui circulent irrégulièrement dans le rayon des douanes.

Art. 40. – 1° Les agents des douanes sont également autorisés à faire usage de tous engins et moyens appropriés tels que herse, hérisson, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les
conducteurs ne s’arrêtent pas à leur sommation.
            2° Les dispositions du paragraphe premier du présent article ainsi que celles de l’article 39 ci-dessus sont applicables sur toute l’étendue du territoire douanier et dans tous les cas où les agents des douanes peuvent exercer légalement leur fonction.

Art. 41. – Les agents des douanes ont, pour l’exercice de leur fonction, droit au port de l’uniforme. La composition de l’uniforme et les conditions de son
port sont fixées par voie règlementaire.
(Loi n° 2016-007 du 12.07.16 portant LFR 2016)

Art. 42. – Tout agent des douanes qui est destitué de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre immédiatement à son administration sa commission d’emploi, les registres, sceaux, armes et objets d’équipement dont il est chargé pour son service et de rendre ses comptes.

Art. 43. – 1° Les agents des douanes doivent quitter, pendant deux ans le rayon des douanes, au cas où ils seraient révoqués, à moins qu’ils ne retournent au domicile qu’ils avaient, dans le rayon, avant d’entrer dans l’Administration des Douanes.
            2° Les agents révoqués qui n’obtempèrent pas, dans le mois, à la sommation de quitter le rayon sont poursuivis par le Procureur de la République près le tribunal correctionnel, arrêtés et condamnés aux mêmes peines que celles déterminées par les articles 271 et 272 du Code pénal.

Art. 44. – 1° Il est interdit aux agents des douanes, sous les peines prévues par le Code pénal contre les fonctionnaires publics qui se laissent corrompre, de recevoir directement ou indirectement quelque gratification, récompense ou présent.
            2° Le coupable qui dénonce la corruption est absous des peines, amendes et confiscations.

Art. 45. – 1° L’Administration des Douanes est autorisée à communiquer les informations qu’elle détient en matière de commerce extérieur et de relations financières avec l’étranger aux services relevant des autres départements ministériels et de la banque centrale de Madagascar qui, par leur activité participent aux missions de service public auxquelles concourt l’Administration des Douanes. Les informations communiquées doivent être nécessaires à l’accomplissement de ces missions ou à une meilleure utilisation des dépenses publiques consacrées au développement du commerce extérieur.
                2° La communication de ces informations ne peut être effectuée qu’à des fonctionnaires remplissant au moins la fonction de Directeur.
                3° Les personnes ayant à connaître et à utiliser les informations ainsi communiquées sont, dans les conditions et sous les peines prévues par les dispositions du Code Pénal, tenues au secret professionnel pour tout ce qui concerne lesdites informations.
(Loi n°2022-015 du 22.12.2022 portant LFI 2023)

                4° Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les agents de la Direction Générale des Douanes et les agents du Service en charge des renseignements financiers à Madagascar peuvent se communiquer sur demande ou spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis à l’occasion de leurs missions respectives.
(Loi n°2022-015 du 22.12.2022 portant LFI 2023)