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Section V : Emploi des personnes qualifiées
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Art. 53 bis. – Les agents des douanes peuvent recourir à toute personne qualifiée pour effectuer soit une tâche spécifique, soit des missions d’expertises techniques nécessaires à l’accomplissement de leurs missions et peuvent leur soumettre les objets et documents utiles à ces expertises. Les personnes ainsi appelées rédigent un rapport dans lequel seront décrites leurs opérations d’expertise et leurs conclusions. Ce rapport est communiqué aux agents des douanes et est annexé à la procédure. En cas d’urgence, leurs conclusions peuvent être recueillies par les agents des douanes, qui les consignent dans un procès-verbal de douane ou dans le document prévu à cet effet. Les personnes qualifiées effectuent leur mission sous le contrôle des agents des douanes et sont soumises au secret professionnel prévu à l’article 38 du présent Code.
(Loi n° 2016-32 du 28/12/16 portant LFI 2017)