- Accueil
- Codes des douanes
- Section II : Transport par la voie aérienne
Section II : Transport par la voie aérienne
1,874
Art. 69. – 1° Les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir la frontière, suivre la route aérienne qui leur est imposée ;
2°- Sauf cas de force majeure ou d’opération d’assistance ou de sauvetage, les aéronefs qui effectuent une navigation internationale ne peuvent atterrir que sur les aéroports douaniers.
Art. 70. – Les marchandises transportées par aéronef doivent être inscrites sur un manifeste signé par le commandant de l’appareil ; ce document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prévues pour les navires, par l’article 57 ci-dessus.
Art 71- 1°- Le commandant de l’aéronef doit présenter aux agents des douanes à la première réquisition, le manifeste de cargaison et tous autres documents de bord qui pourront être exigés en vue de l’application des mesures douanières.
2° Il doit remettre ce document, à titre de déclaration sommaire, au bureau des douanes de l’aéroport, avec, le cas échéant, sa traduction authentique, dès l’arrivée de l’appareil, ou, si l’appareil arrive avant l’ouverture du bureau, dès cette ouverture.
3° Le manifeste peut en outre être transmis à l’Administration des Douanes par voie télématique ou courrier électronique préalablement à l’arrivée de l’aéronef pour les besoins du commerce international et à régulariser obligatoirement suivant les dispositions édictées plus haut du présent article.
4° Lorsque l’aéronef est affrété par deux ou plusieurs affréteurs, ces derniers ou leur représentant dûment mandaté doivent, dès l’arrivée de l’aéronef, déposer au bureau des douanes une déclaration sommaire des marchandises dont ils ont la charge.
5° Lorsque l’aéronef ne doit décharger aucune marchandise, la déclaration sommaire comporte exclusivement la mention marchandise à décharger « néant »
6° Toutefois, le dépôt de la déclaration sommaire peut être effectué avant l’arrivée de l’aéronef. Dans ce cas, la déclaration sommaire ne produit ses effets qu’à partir de la date d’arrivée de l’aéronef considéré.
7° Si à l’expiration d’un délai fixé par Arrêté du Ministre chargé des Douanes, l’aéronef considéré n’est pas arrivé, la déclaration sommaire déposée par anticipation, est annulée par l’Administration.
8° La déclaration sommaire peut être constituée par la partie du manifeste concernant les seules marchandises à décharger.
Art. 72. – 1° Sont interdits tous déchargements et jets de marchandises en cours de route.
2° Toutefois, le commandant de l’aéronef a le droit de faire jeter en cours de route le lest, le courrier postal dans les lieux pour ce officiellement désignés, ainsi que les marchandises chargées dont le jet est indispensable au salut de l’aéronef.
Art. 73. – Les dispositions du paragraphe 2° de l’article 62 concernant les déchargements et transbordements sont applicables aux transports effectués par la voie aérienne.