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Section II : Règlement des contestations portant sur l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises
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§ 1. – Du droit à l’arbitrage
Art. 111. – 1° a) Dans le cas où l’Administration des Douanes conteste les énonciations de la déclaration relatives à l’espèce, à l’origine ou à la valeur et où le déclarant n’accepte pas l’appréciation du service, la contestation ouvre droit à l’arbitrage au moment du dédouanement. Cette contestation doit être motivée et peut donner lieu à une étude approfondie a posteriori,
conformément aux dispositions de l’article 53 du présent Code.
b) Toutefois, lorsqu’une incohérence a été constatée sur les éléments de taxation dans la déclaration, le droit à l’arbitrage ne peut être accordé.
c) Lorsque la contestation porte sur des éléments matériels aisément vérifiables, ou lorsque le litige est relatif à une question de droit, l’affaire donne lieu à rédaction d’un Procès-Verbal de saisie et se poursuit selon les règles du contentieux répressif douanier prévu dans le Titre X du présent Code.
(Loi n°2023-021 du 27.12.2023 portant LFI 2024)
2° a) Pour bénéficier du droit à l’arbitrage, le déclarant informe le service de sa contestation de l’appréciation effectuée.
b) Le droit à l’arbitrage sera accordé si la contestation n’est pas concernée par les dispositions de l’article 111 – 1° b) et c).
c) Il est ensuite dressé un acte à fin d’expertise et il est procédé au prélèvement des échantillons nécessaires à une expertise.
3° Dès que le bénéfice du recours à l’arbitrage est accordé, le Receveur accorde la mainlevée des marchandises objet du litige, sous réserve que :
– la mainlevée n’empêche pas l’examen d’échantillons des marchandises ;
– les marchandises ne soient pas frappées par des mesures de prohibitions s’opposant à leur mainlevée ;
– le montant de la différence des droits et taxes reconnus et ceux déclarées soit consigné ou garanti par une caution suivant les dispositions des textes réglementaires en vigueur.
4° a) Toute demande d’arbitrage sera soumise au Directeur Général des Douanes ou à la structure qu’il aura désignée pour étude et décision quant au sort de la demande.
b) Le Directeur Général des Douanes ou la structure désignée, est tenu de se prononcer dans un délai de un mois à compter de la date de l’acte à fin d’expertise.
c) S’il est décidé de maintenir l’appréciation du service, il sera notifié au déclarant les motifs sur lesquels l’Administration fonde son appréciation et le déclarant sera invité soit à y acquiescer soit à fournir un mémoire en réponse, dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification.
d) Si le désaccord subsiste, le Directeur Général des douanes ou la structure qu’il aura désignée, dans un délai de 15 jours à compter de la réponse ou de l’expiration du délai prévu ci-dessus pour répondre, soumet la demande à l’organe en charge de l’arbitrage.
(Loi n° 2022-012 du 21/07/2022 portant LFR 2022)
§ 2. – De la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière
Art. 112. – 1° La « Commission de Conciliation et d’Expertise douanière » est l’organe compétent pour arbitrer les litiges relatifs à la valeur, à l’espèce et à l’origine.
2° Elle est saisie par le Directeur Général des Douanes ou par la structure qu’il aura désignée pour tout désaccord qui aura subsisté après les procédures reprises à l’article 111-4°.
(Loi n° 2022-012 du 21/07/2022 portant LFR 2022)
Art. 113. – La composition de la Commission de Conciliation et d’Expertise douanière est déterminée par un arrêté du Ministre chargé des Douanes. Le Président de la Commission peut faire appel, au besoin, à l’assistance de toute personne dont l’apport technique est jugé utile.
(Loi n° 2022-012 du 21/07/2022 portant LFR 2022)
Art. 114. – Le magistrat ainsi que les membres de la Commission sont nommés par décision du Directeur Général des Douanes. Leurs suppléants sont désignés de la même manière
(Loi n° 2022-012 du 21/07/2022 portant LFR 2022)
Art. 115. – 1° Les parties en litige doivent fournir à la Commission de Conciliation et d’Expertise douanière des échantillons nécessaires à l’expertise ainsi que leurs documents et renseignements relatifs à l’objet du litige.
2° Le Président de la Commission peut prescrire toutes auditions de personne, recherches ou analyses qu’il juge utile à l’instruction de l’affaire.
3° Lorsque la contestation ne porte pas sur l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises, le Président constate, par une décision non susceptible de recours, l’incompétence de la Commission.
4° Après examen des mémoires éventuellement produits et après avoir convoqué les parties ou leurs représentants pour être entendus, ensemble et contradictoirement dans leurs observations, la Commission, à moins d’accord entre les parties fixe un délai au terme duquel, après avoir délibéré, elle fait connaître ses conclusions qui sont prises à la majorité de ses membres.
5° Lorsque les parties sont tombées d’accord avant l’expiration du délai prévu au 4° du présent article, la Commission leur donne acte de cet accord en précisant son contenu.
6° Dans ses conclusions, la Commission doit indiquer notamment le nom des membres ayant délibéré, l’objet de la contestation, le nom et le domicile du déclarant, l’exposé sommaire des arguments présentés, les contestations techniques et les motifs de la solution adoptée. Lorsque la contestation est relative à l’espèce, la position tarifaire des marchandises litigieuses doit être, en outre, précisée.
7° Les conclusions de la Commission sont notifiées aux parties.
8° En cas de contestation par l’une des parties sur l’avis émis par la Commission et lorsqu’elle en informe par écrit le secrétariat de la Commission dans un délai de huit jours, l’affaire sera portée devant la juridiction judiciaire conformément aux dispositions du titre X du présent Code. A défaut de manifestation de cette contestation dans ce délai prescrit, l’avis émis par la Commission sera applicable.
(Loi n° 2022-012 du 21/07/2022 portant LFR 2022)
Art. 116. – (Abrogé)
Art. 117. – (Abrogé)