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Section III : Embarquement et conduite à l’étranger des marchandises destinées à l’exportation
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§ 1. – Généralités
Art 126 Ter. – 1° Sauf autorisation contraire de l’Administration des Douanes, les marchandises destinées à l’exportation ne peuvent pas être mises à bord du moyen de transport pour l’exportation tant que la déclaration en détail requise n’a pas été déposée auprès du bureau de douane d’exportation et acceptée par celui-ci.
2° Les marchandises prévues pour l’exportation, dont les cas sont énumérés ci-dessous, ne peuvent pas être déchargées sur le territoire douanier sauf autorisation de l’Administration des Douanes :
– marchandises chargées dans un moyen de transport en cours d’acheminement vers le bureau de sortie,
– marchandises déjà embarquées dans un navire ou aéronef.
(Loi n° 2022-012 du 21/07/2022 portant LFR 2022)
Art. 127. – 1° Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par la voie maritime ou aérienne doivent être immédiatement exportées hors du territoire douanier.
2° Par dérogation au 1°, ces marchandises peuvent, en application de l’article 77, être constituées en magasin et aire de dédouanement en attendant leur exportation.
3° Si les marchandises déclarées pour l’exportation ne peuvent pas être exportées, le déclarant doit immédiatement en informer l’Administration des Douanes et lui en préciser les raisons. Dans ce cas, cette dernière annule ou modifie la déclaration sans préjudice de toutes autres formalités jugées nécessaires.
(Loi n° 2022-012 du 21/07/2022 portant LFR 2022)
§ 2. – Surveillance et contrôle douaniers des marchandises exportées
Art 127 Bis. – 1° Les marchandises sont soumises à la surveillance et au contrôle douaniers à partir du moment où elles sont présentées et déclarées pour l’exportation, jusqu’au moment où elles quittent le territoire douanier.
2° L’Administration des Douanes peut, le cas échéant, déterminer l’itinéraire à suivre des marchandises quittant le territoire douanier.
3° L’Administration des Douanes s’assure que les marchandises qui quittent le territoire douanier se trouvent dans le même état jusqu’au moment de la liquidation de la déclaration d’exportation.
(Loi n° 2022-012 du 21/07/2022 portant LFR 2022)
§ 3. – Embarquement, transbordement et expéditions des marchandises
Art. 128. – Le chargement et le transbordement des marchandises destinées à l’exportation sont soumis aux mêmes dispositions que celles prévues :
a) aux paragraphes 1° et 2° de l’article 62 ci- dessus s’il s’agit d’une exportation par mer.
b) au paragraphe 2° de ce même article, s’il s’agit d’une exportation par la voie aérienne.
Art. 129. – 1° Aucun navire, chargé ou sur lest, ne peut sortir du port avant l’accomplissement des formalités douanières et sans être muni :
a) des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison ;
b) d’un manifeste visé par la douane ;
c) du dossier d’identification du bâtiment de mer.
2° Le manifeste, les connaissements et les expéditions du bâtiment doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes.
(Loi n° 2022-012 du 21/07/2022 portant LFR 2022)
Art. 130. – Les commandants de la marine militaire quittant les ports doivent remplir toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands.
Art. 131. – 1° Les aéronefs civils et militaires qui sortent du territoire douanier ne peuvent prendre leur vol que des aéroports douaniers ;
2° Les mêmes dispositions que celles prévues par les articles 69.- 1°, 70.-, 71.- 1° et 72 du présent Code sont applicables aux dits aéronefs et à leurs cargaisons.