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Section II : Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail : commissionnaires en douane

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Art. 89. – 1° Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs propriétaires ou par les sociétés ayant obtenu l’agrément de commissionnaire en douane ou de transit-maison dans les conditions prévues par les articles 90 à 97 du présent Code.
(Loi n°2021-017 du 04/08/2021 portant LFR pour 2021)

                2° Sont réputés propriétaires, les détenteurs et les voyageurs en ce qui concerne les objets qui les accompagnent sous réserve qu’ils correspondent à leur situation sociale.

 

Art. 90. – Nul ne peut accomplir pour autrui les formalités en douanes concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a été agréé comme commissionnaire en douane.

 

 Art. 91. – Tout destinataire ou expéditeur réel de marchandises qui, sans exercer la profession de commissionnaire en douane, entend, à l’occasion de son industrie ou de son commerce, faire à la douane des déclarations en détail pour son propre compte, doit obtenir l’agrément de Transit-maison.

 

 Art. 92. – 1° L’agrément est donné par le Ministre en charge des Douanes sur la proposition du Directeur Général des Douanes. La décision fixe le ou les bureaux des douanes pour lesquels l’agrément est valable ;

                 2° L’agrément est donné à titre personnel aux personnes morales remplissant les conditions requises visées à l’article 97 du présent Code.

                  3° L’agrément peut être suspendu par décision du Directeur Général des Douanes, ou retiré à titre définitif suivant décision du Ministre en charge des Douanes.
                  (Loi n°2021-017 du 04/08/2021 portant LFR pour 2021)

                4° En aucun cas, le refus, la suspension et le retrait temporaire ou définitif de l’agrément ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages-intérêts.

 

Art. 93. – Les commissionnaires en douane et transits-maison agréés doivent se constituer en groupements professionnels dont les statuts sont soumis à l’approbation du Ministre en charge des Douanes. Les groupements dont les statuts sont approuvés par le Ministre en charge des Douanes doivent élire deux représentants parmi ses membres pour former le comité consultatif mixte avec des représentants de l’Administration des douanes.

(Loi n° 2015-026 du 07 décembre 2015 portant Loi de Finances Rectificative pour 2015)

 

Art. 94. – Les demandes d’agrément de commissionnaire en douane ou de transit-maison doivent en outre être accompagnées d’un cautionnement et d’une garantie bancaire qui couvrent éventuellement à l’égard de l’Administration des Douanes les créances du Trésor à l’encontre de commissionnaire en douane ou de transit-maison agréé et de leur caution.

 

Art. 95. – 1°Le commissionnaire en douane ou le transit-maison qui accomplit des opérations de douane doit les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par le Directeur Général des Douanes.

                2° Il est tenu de conserver lesdits répertoires ainsi que les correspondances et documents relatifs à ses opérations douanières cinq ans à compter de la date d’enregistrement des déclarations en douane correspondantes.

 

Art. 96. – Les tarifs des rémunérations que les commissionnaires en douane agréés sont autorisés à percevoir sont fixés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation sur les prix.

 

Art. 97. – 1° Les conditions d’application des articles 89 à 96 sont fixées par arrêté du Ministre en charge des Douanes ;

                2° Ces arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles les entreprises exploitées en régie directe par l’Etat peuvent accomplir pour autrui des opérations de dédouanement et les obligations qui leur incombent à cet égard.