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Section III : Forme, énonciations, enregistrement, rectification et annulation des déclarations en détail et examen de la marchandise avant déclaration
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§ 1. – Forme et énonciations
Art. 98. – 1° Les déclarations en détail doivent être établies sous format électronique.
2° Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires à l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées et pour l’établissement des statistiques de douane.
3° Un texte réglementaire détermine :
a) la forme de la déclaration ;
b) les énonciations qu’elle doit contenir et les documents qui doivent y être annexés ;
c) les conditions et les modalités de dédouanement des marchandises par le système informatisé des douanes ;
d) les cas où la déclaration électronique peut être remplacée par une déclaration sur support papier, verbale ou simplifiée. Elles doivent être
signées par le déclarant.
4° Aux fins de l’article 98. 3° b) les énonciations essentielles devant figurer sur les déclarations en détail sont :
a) l’espèce, l’origine, la provenance, la destination, la valeur et le poids des marchandises déclarées ;
b) le nom, l’adresse, le numéro d’agrément et le Numéro d’Identification Fiscal (NIF) du déclarant ;
(Loi n°2022-015 du 22.12.2022 portant LFI 2023)
d) le numéro de la déclaration sommaire ou provisoire le cas échéant.
Les autres énonciations devant figurer sur les déclarations en détail sont précisées par voie règlementaire.
5° Conformément à l’article 87, les documents annexés à la déclaration doivent être déposés sous format électronique.
6° Lorsque, pour des raisons estimées valables par l’Administration des Douanes, le déclarant ne peut produire immédiatement les documents requis à l’appui de la déclaration, il peut être admis à déposer une déclaration avec une soumission de produire ultérieurement les documents manquants, dont les conditions, modalités et délais sont fixés par voie réglementaire.
(Loi n° 2022-012 du 21/07/2022 portant LFR 2022)
Art. 99. – Lorsque plusieurs articles sont repris sur la même formule de déclaration, chaque article est considéré comme ayant fait l’objet d’une déclaration indépendante.
Art. 100. – Il est défendu de présenter comme unité dans les déclarations plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.
Art. 101. – 1° Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, lors qu’elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons. Elles doivent alors déposer auprès de la Douane une demande d’autorisation d’examiner la marchandise qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l’obligation de la déclaration en détail.
2° Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l’objet d’une autorisation d’examiner est interdite.
3° La forme de l’autorisation d’examiner la marchandise et les conditions dans lesquelles peuvent avoir lieu l’examen préalable des marchandises sont déterminées par voie réglementaire.
(Loi n° 2022-012 du 21/07/2022 portant LFR 2022)
§ 3. – Enregistrement des déclarations en détail
Art. 102. – 1° Les déclarations validées par le déclarant sont enregistrées par procédé électronique dans le système douanier informatisé.
2° Lorsque, en application de l’article 98. 3°. d), la déclaration électronique est remplacée par une déclaration sur support papier, verbale ou simplifiée, l’Administration des Douanes détermine si la déclaration est recevable. Lorsque la déclaration est reconnue comme recevable, elle est immédiatement enregistrée par l’Administration des Douanes. Les modalités d’enregistrement sont définies par voie réglementaire.
3° Sont considérées comme irrecevables les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire.
4° Sauf dispositions contraires, la date à prendre en considération pour l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées est la date de validation de la déclaration par procédé électronique ou, pour la déclaration écrite ou verbale, la date d’enregistrement de cette déclaration par l’Administration des Douanes.
(Loi n° 2022-012 du 21/07/2022 portant LFR 2022)
Art. 103. – 1° Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées ; elles deviennent des actes authentiques liant le déclarant à l’Administration des Douanes.
2° Néanmoins, le jour même de l’enregistrement de la déclaration en détail, et avant le commencement de la vérification, le déclarant peut demander la rectification des erreurs matérielles portant uniquement sur le poids, le nombre, la mesure, la valeur sur les déclarations en détail à la condition de représenter le même nombre de colis revêtus des mêmes marques et numéros que ceux précédemment énoncés ainsi que les mêmes espèces de marchandises.
3° Les déclarations déposées par anticipation peuvent être rectifiées au plus tard au moment où il est justifié de l’arrivée des marchandises.
(Loi n° 2022-012 du 21/07/2022 portant LFR 2022)
Art. 103. – 1° Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées. Elles deviennent des actes authentiques liant le déclarant à l’Administration des Douanes.
2° Néanmoins, le déclarant peut demander la rectification d’une ou plusieurs énonciations de sa déclaration après l’enregistrement. La rectification ne peut toutefois avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l’objet.
3° Aucune rectification n’est acceptée si la demande de rectification est formulée après que l’Administration des Douanes :
a) ait informé le déclarant de son intention de procéder à un examen des marchandises ;
b) ait constaté l’inexactitude des énonciations de la déclaration ;
c) ait donné mainlevée des marchandises.
4° Toutefois, l’Administration des Douanes peut autoriser à ce qu’il soit procédé aux modifications demandées dans les cas visés aux a) et b) du 3° lorsqu’elle a pu constater, suite au contrôle, qu’aucune fraude n’a été commise dans la déclaration sans préjudice de l’application des amendes ou pénalités prévues par le présent Code.
(Loi n°2022-015 du 22.12.2022 portant LFI 2023)
Art. 103 Bis. – 1° En cas d’indisponibilité prolongée du système automatisé de dédouanement, le Directeur Général des Douanes peut décider de la mise en place d’une procédure de secours visant à permettre le dédouanement des marchandises dans des conditions satisfaisantes pour les opérateurs, ainsi que dans le respect des intérêts du Trésor public et de l’application de la législation et réglementation douanières.
2° Les conditions et modalités de mise en œuvre de cette procédure sont définies par voie règlementaire
(Loi n° 2022-012 du 21/07/2022 portant LFR 2022)
§ 4. – Annulation des déclarations en détail
Art. 104. – 1° Le déclarant peut demander l’annulation de la déclaration :
a) à l’importation,
S’il apporte la preuve que les marchandises ont été déclarées en détail par erreur ou que cette déclaration ne se justifie plus en raison de circonstances particulières ;
b) à l’exportation :
– s’il justifie que les marchandises n’ont pas quitté le territoire douanier.
– si la déclaration fait double emploi avec d’autres déclarations préalablement enregistrées.
2° Lorsque l’Administration des Douanes a informé le déclarant de son intention de procéder à la vérification des marchandises, la demande d’annulation ne peut être acceptée qu’après que cette vérification ait eu lieu et qu’aucune infraction n’ait été constatée.
(Loi n° 2022-012 du 21/07/2022 portant LFR 2022)
3° Une décision du Directeur Général des Douanes détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
Art. 105.- Des décisions du Directeur Général des Douanes peuvent déterminer des procédures simplifiées de dédouanement prévoyant notamment que certaines indications des déclarations en détail seront fournies ultérieurement sous la forme de déclarations complémentaires globales, périodiques, récapitulatives.
Art. 106.- Les dispositions de l’article 105 ci- dessus peuvent être appliquées en matière de placement et de sortie des produits pétroliers des entrepôts fiscaux.