CHAPITRE IV : Droit de navigation

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Art. 262. – Il est perçu pour tout navire en provenance de l’extérieur un droit global de navigation établi dans les conditions fixées aux articles 3 et 9 ci-dessus.

                Ce droit est liquidé et perçu par les agents des douanes dans les conditions et suivant les règles fixées par le présent Code.

                Le taux de ce droit est fixé à 400 Ariary par tonneau de jauge nette et par voyage. Ce taux est réduit de moitié pour les navires entrant sur lest et sortant avec un chargement, ou entrant avec un chargement et sortant sur lest.

                Est considéré comme étant sur lest le navire dont la cargaison ne dépasse pas en volume le vingtième de sa capacité utilisable. Le capitaine désireux de bénéficier de ce taux réduit doit en faire la demande au Receveur des douanes, produire toutes justifications utiles et soumettre son navire à toute visite jugée nécessaire. Est considéré, pour l’application des dispositions ci-dessus comme constituant un voyage, l’ensemble de touchées d’un navire dans les ports du territoire douanier ou des Comores au cours d’un itinéraire ” aller et retour “. Au cours de ce voyage, l’itinéraire peut comporter une ou plusieurs escales dans les ports de l’île de la Réunion, de l’île Maurice et de ses dépendances, de l’Union Sud -Africaine, du Mozambique, de la Tanzanie, du Kenya, intercalées entre les touchées à Madagascar.

                Les navires affectés uniquement à la navigation entre les ports du territoire douanier ou des Comores doivent acquitter un droit annuel de 1.000 Ariary par tonneau de jauge.

                 (Loi n° 2016-32 du 28/12/16 portant LFI 2017)

                 Ce droit, liquidé au vu de la déclaration du capitaine, est payable par ce dernier au début de l’année, auprès d’un bureau des douanes. Aucun autre droit de navigation n’est exigible si le navire côtier effectue, au cours de l’année civile, un maximum de dix voyages à destination d’un port de l’île de la Réunion, de l’île Maurice et de ses dépendances, de l’Union Sud-Africaine, du Mozambique, de la Tanzanie du Kenya, ou de plusieurs de ces pays. Si le navire admis au bénéfice du droit annuel entreprend, dans l’année civile, plus de dix voyages à destination des pays énumérés ci-dessus, ou encore un voyage vers un autre pays, le droit prévu au premier paragraphe du présent article devient exigible au port d’arrivée, lors du retour dans un port du territoire douanier.

                Lorsque pour une raison quelconque, le navire reste immobilisé dans un port pendant six mois consécutifs de l’année, le redevable peut obtenir la restitution de la moitié des droits acquittés.

                Le tonnage imposable est le tonnage net, indiqué par les documents officiels du navire, arrondi à la dizaine de tonneaux la plus proche. Dans les vingt-quatre heures de l’arrivée du bateau, le capitaine (ou son représentant à terre) doit déposer au bureau des douanes une déclaration conforme au modèle fixé par le Directeur Général des Douanes, comportant toutes les indications nécessaires en vue de la liquidation de la taxe. Le navire et sa cargaison répondent du paiement du droit de navigation, qui doit être garanti ou acquitté au port de prime abord à Madagascar. Toutefois les navires entrés sur lest ou avec un plein chargement de charbon peuvent, s’ils ont embarqué une cargaison, se libérer au port de sortie.

 

Art. 263. – Sont exonérés du droit de navigation :

                1° les navires de guerre (y compris les navires hospitaliers) de toute nationalité ;

                2° les bâtiments naviguant exclusivement à l’intérieur des ports et rades ;

                3° les navires entrant et sortant sur lest ;

                4° les navires venant en relâche et n’effectuant aucune opération commerciale autre que l’avitaillement ou les déchargements ou chargements nécessités par l’état du navire ;

                5° les navires entrés avec un plein chargement de houille et sortant sur lest ;

                 6° les navires de plaisance et les navires effectuant des croisières touristiques.