Section III : Dispositions communes

958

Art. 10. – Les dispositions du présent Code concernant les marchandises dites “fortement taxées” s’appliquent aux marchandises qui sont soumises à des droits et taxes dont le total excède 20 p. 100 s’il s’agit de taxation ad valorem ou représente plus de 20 p. 100 de la valeur des marchandises s’il s’agit de taxation spécifique.

Art. 11.. Les moyens de paiement sont considérés comme des marchandises au regard de la réglementation douanière. Au sens du présent code, les moyens de paiement comprennent :
     – les espèces telles que les billets de banque et les pièces de monnaie en circulation, y compris les devises encore échangeables ;
     – les instruments négociables au porteur tels que : chèques, chèques de voyage, billets à ordre et mandats ;
     – les marchandises servant de réserves de valeur très liquides : une marchandise qui présente un ratio valeur/volume élevé et qui peut être aisément convertie en espèces sur des marchés d’échange accessibles moyennant seulement de faibles coûts de transaction ;
     – les cartes prépayées.
                 2° Un Décret sur proposition du Ministre chargé des Douanes sera pris en application du présent article.

(Loi n°2023-021 du 27.12.2023 portant LFI 2024)