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Section II : Demande de décisions anticipées
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Art. 13 quater L’Administration des Douanes est autorisée à délivrer une décision anticipée en matière de classement tarifaire et d’origine de la marchandise.
Une « décision anticipée » s’entend d’une décision officielle écrite délivrée par l’Administration des Douanes au requérant préalablement à une importation ou une exportation et pour une période donnée, sur une appréciation :
a) du classement d’une marchandise dans la nomenclature tarifaire en vigueur ;
b) de l’origine d’une marchandise.
Les décisions anticipées prises par les autorités douanières sur la base de la législation douanière ou aux fins de l’application de cette dernière sont applicables sur tout le territoire douanier. Elles sont contraignantes pour le bénéficiaire et pour l’Administration des Douanes.
La décision anticipée ne profite qu’à celui en faveur duquel elle a été délivrée. Elle ne peut régir les cas antérieurs à sa date de délivrance, pour des marchandises identiques ou similaires.
Il est reconnu au demandeur un droit de réexamen pour une décision anticipée, pour une décision anticipée modifiée, refusée ou annulée.
Les formes et les conditions d’application sont fixées par décision du Directeur Général des Douanes.
(Loi n° 2022-012 du 21/07/2022 portant LFR 2022)