Section II : Prohibitions relatives aux marchandises contrefaites

1,414

Art. 29.- 1°/- Sont prohibées à l’importation et à l’exportation toutes marchandises contrefaites.
                2°/- Constituent des contrefaçons au sens du premier alinéa du présent article :
                               a) la reproduction, l’usage, l’apposition ou l’imitation d’une marque identique ou similaire à celle désignée dans l’enregistrement, sans l’autorisation du propriétaire ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation ;
                               b) toute copie, importation ou vente d’une invention nouvelle, sans le consentement du titulaire du brevet ;
                               c)toute reproduction totale ou partielle d’un dessin ou modèle, sans autorisation de l’auteur ;
                               d) toute édition d’écrit, de composition musicale, de dessin, de peinture, ou de toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie ainsi que toute reproduction, représentation ou diffusion d’une œuvre de l’esprit en violation des droits d’auteur ;
                               e) toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public à titre onéreux ou gratuit, d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme, réalisées sans
l’autorisation, lorsqu’elle est exigé de l’artiste interprète, du producteur de phonogramme ou de vidéogramme ou de l’entreprise de communication audiovisuelle.
            3° Dans le cadre de la répression des infractions nées de ces prohibitions, la douane peut retenir des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle pendant une durée maximum de dix (10) jours ouvrables, à la condition que le titulaire de droit ait déposé au préalable une demande d’intervention auprès de la douane.
            4° Toutefois, pour ce qui concerne la contrefaçon de marque, le service des douanes peut mettre directement en œuvre la procédure de saisie douanière chaque fois que la contrefaçon est manifeste. Aussi, conformément aux dispositions relatives à la procédure douanière en matière de répression de fraude, les marchandises de marque contrefaite sont-elles confisquées après décision judiciaire ou règlement transactionnel.
(Loi n°2022-015 du 22.12.2022 portant LFI 2023)

                5°/- L’Administration des Douanes est habilitée à les détruire sans dédommagement d’aucune sorte ou à leur attribuer toute autre destination prévue dans le cadre de ses compétences, à condition qu’elles ne soient pas introduites dans les circuits commerciaux et qu’il ne soit pas porté préjudice au titulaire de la marque enregistrée ou du détenteur du droit d’auteur.
                6°/- La réexportation des marchandises de marque contrefaite ou de marchandises piratées est interdite.
                7°/- Les mêmes prohibitions frappent les importations sans caractère commercial.