TITRE V BIS : Garanties douanières

2,210

                (Loi n° 2015-050 du 29 décembre 2015 portant Loi de Finances pour 2016)

Art. 230. – Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux règles établies par les traités internationaux en vigueur.

 

Art. 230 bis. – L’administration des douanes peut exiger la constitution d’une garantie en vue d’assurer l’exécution d’une obligation prévue par le présent Code.

                Un crédit d’enlèvement doit être constitué conformément à l’article 126 du présent Code pour garantir l’acquittement des droits et taxes exigibles à la suite d’enlèvement des marchandises avant liquidation de ces droits et taxes.

                 Une garantie d’opérations diverses doit être constituée pour garantir l’acquittement des droits et taxes ou l’accomplissement d’autres formalités particulières, notamment l’exportation ou la réexportation des marchandises dans le cadre de l’utilisation d’un transit ou d’un régime économique douanier.

              D’autres types de garantie doivent être constitués pour d’autres situations particulières prévues par les articles 78, 90, 111 et 172 du présent Code.
              (Loi n°2021-017 du 04/08/2021 portant LFR pour 2021)

 

Art. 230 ter : L’administration des douanes permet, le cas échéant, sur demande et conformément à des critères déterminés par décision du Directeur général des douanes, qu’une garantie globale soit constituée pour couvrir plusieurs opérations donnant lieu ou susceptibles de donner lieu au paiement de droits et taxes.

 

Art. 230 quater : Lorsqu’elle porte sur l’obligation de paiement des droits et taxes, l’administration des douanes fixe le montant de la garantie :

 – au montant exact des droits et taxes exigibles, s’agissant d’une garantie par opération ;

– à un montant dont le mode de calcul est défini par décision du Directeur Général des Douanes, s’agissant d’une garantie globale.

                (Loi n° 2020-010 du 14/07/20 portant LFR 2020)

 

Art. 230 quinquies : Lorsqu’une garantie est requise aux termes du présent Code, elle est donnée par caution bancaire ou paiement en espèces. La personne tenue de fournir la garantie peut choisir l’une de ces deux formes à condition qu’elle soit acceptée par l’administration des douanes. La garantie fournie doit être acceptée par le Receveur des douanes qui est chargé de veiller à l’exécution de l’obligation en cause et dont la responsabilité est définie par un texte réglementaire.

                (LOI 2011/015 du 28.12.11 portant LF 2012)

                Chaque garantie est valable pour la période qui est spécifiée dans le document l’établissant.

 

Art. 230 sexies : Les critères et les conditions de dispense de la garantie sont énumérés par des textes réglementaires pour chaque forme de garantie. Dans tous les cas, sont dispensés de la constitution d’une telle garantie les organismes gouvernementaux ainsi que toute personne procédant à l’importation ou à l’exportation de marchandises exemptées de droits et taxes.

                 (LOI 2011/015 du 28.12.11 portant LF 2012)

 

 Art. 230 septies : Lorsqu’une garantie a été constituée, la décharge de cette garantie est accordée dès que l’administration des douanes a estimé que les obligations qui ont nécessité la mise en place de la garantie ont été remplies.

 

Art. 230 novies : Les modalités d’application des dispositions du présent titre sont fixées par voie réglementaire.