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Section I : Dispositions générales
1,651
Art. 139. – 1° Le transit est le régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier d’un bureau à un autre en suspension des droits et taxes et des mesures de prohibition.
2° Pour bénéficier du transit, le soumissionnaire doit souscrire une déclaration en détail comportant un engagement cautionné par lequel il s’engage, sous les peines de droit, à faire parvenir les marchandises déclarées dans un bureau déterminé, sous scellements intacts, dans un délai imparti et à suivre l’itinéraire prescrit.
Art. 140. – Sont exclus du transit à titre absolu les marchandises portant de fausses marques d’origine malgache et celles tombant sous le coup des articles 29 et 30 ci-dessus.
Art. 141. – Les marchandises expédiées en transit qui sont déclarées pour la consommation au bureau de douane de destination sont soumises aux droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.
Art. 142. – Des décisions du Directeur Général des Douanes déterminent les conditions d’application des dispositions du présent chapitre.