CHAPITRE III : Généralités sur les régimes économiques

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Art. 152. -1° Les régimes économiques permettent le stockage, la transformation, l’utilisation de marchandises en suspension des droits de douane ainsi que tous autres droits et taxes et mesures de prohibition de caractère économique dont elles sont passibles

                2° les régimes économiques comportent :

– L’entrepôt de douane,

– L’admission temporaire,

– Le perfectionnement actif,

– L’exportation temporaire,

– L’exportation temporaire pour perfectionnement passif,

– La transformation sous douane,

 – L’usine exercée.

                (Loi n° 024-2017 du 19/12/17 portant LFI 2018)  

 

Art. 153. – Outre les conditions spécifiques à chaque régime économique, toutes les personnes voulant bénéficier de ces régimes doivent remplir des conditions relatives au respect des dispositions du présent Code ainsi que toutes conditions prévues par voie réglementaire. .

(Loi n° 2020-013 du 24/12/20 portant LFI pour 2021)

Art. 154.- Afin d’assurer le suivi et le contrôle de l’utilisation conforme des régimes économiques, le soumissionnaire tient une comptabilité matière suivant les formes prescrites par voie réglementaire, pour chaque régime, disponible dès la première réquisition du service.
(Loi n°2021-017 du 04/08/2021 portant LFR pour 2021).

                Les écritures des soumissionnaires doivent permettre d’identifier par espèces, quantités et valeurs, les marchandises en stock dans leurs locaux et celles qui sont, éventuellement, remises en sous-traitance dans les conditions fixées à l’article 197 ci-dessous.

                Un arrêté du Ministre chargé des Douanes déterminera la forme et les modalités de tenue des écritures.

 

Art. 155. – Lorsqu’une garantie est requise aux termes du présent titre, elle doit être constituée selon les dispositions du titre V bis du présent Code intitulé « Garanties douanières ».

 

Art. 156.- Abrogé.
(Loi n°2021-017 du 04/08/2021 portant LFR pour 2021)