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Section I : Généralités
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Art. 157. – 1° Le régime de l’entrepôt de douane permet le stockage des marchandises en suspension des droits et taxes et des mesures économiques, dans des locaux agréés par l’Administration des Douanes.
(Loi n°2022-015 du 22.12.2022 portant LFI 2023
2° Il existe trois catégories d’entrepôts de douane :
– L’entrepôt public,
– L’entrepôt spécial,
– L’entrepôt privé.
(Loi n° 2016-32 du 28/12/16 portant LFI 2017)
Art. 157 bis.- 1° Les entrepôts de douane sont accordés aux personnes morales établies dans le territoire douanier en vue d’entreposer des marchandises de toute nature à l’exception de celles qui sont exclues par application des dispositions de l’article 153 du présent Code.
(Loi n°2021-017 du 04/08/2021 portant LFR pour 2021)
2° L’exploitation des entrepôts de douane nécessite une autorisation délivrée par l’Administration des Douanes. Le titulaire de l’autorisation doit respecter les conditions qui y sont fixées.
(Loi n°2021-017 du 04/08/2021 portant LFR pour 2021)
Art. 157 ter.- Les entrepôts de douane sont sous la surveillance de l’Administration des Douanes mais sous la garde matérielle du titulaire de l’autorisation.
(Loi n°2021-017 du 04/08/2021 portant LFR pour 2021)