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Section III : Entrepôt spécial
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- 1er. – Ouverture de l’entrepôt spécial
Art. 168. – 1° L’entrepôt spécial peut être autorisé :
a) Pour les marchandises dont la présence dans l’entrepôt public présente des dangers, ou est susceptible d’altérer la qualité des autres produits ;
b) Pour les marchandises dont la conservation exige des installations spéciales. Selon la nature des marchandises, l’administration apprécie le recours à l’entrepôt spécial.
(Loi n°2021-017 du 04/08/2021 portant LFR pour 2021)
2° L’autorisation d’ouvrir un entrepôt spécial est accordée par le Directeur Général des Douanes.
3° Les locaux de l’entrepôt spécial sont fournis par le concessionnaire ; ils doivent être agréés par l’Administration des Douanes et sont fermés dans les mêmes conditions que l’entrepôt public. Des dispositions particulières sont prises pour les entrepôts spéciaux de produits pétroliers.
(Loi n° 024-2017 du 19/12/17 portant LFI 2018)
4° Les frais d’exercice de l’entrepôt spécial sont à la charge du concessionnaire. Les dispositions prévues pour l’entrepôt public par l’article 162.- 2° ci-dessus sont applicables à l’entrepôt spécial.
Art. 169. – Les entrepositaires doivent prendre l’engagement cautionné de réexporter les marchandises ou d’acquitter les droits et taxes en vigueur au moment où elles seront versées à la consommation, et ce, dans le délai fixé par l’article
(Loi n°2021-017 du 04/08/2021 portant LFR pour 2021)
- 2. – Séjour des marchandises en entrepôt spécial
Art. 170. –Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt spécial pendant une durée de un an, à compter de la date d’enregistrement de la déclaration d’entrée en entrepôt spécial.
(Loi n°2021-017 du 04/08/2021 portant LFR pour 2021)
Art. 171. – Les règles fixées pour l’entrepôt public par l’article 165 sont applicables à l’entrepôt spécial.
(Loi n°2021-017 du 04/08/2021 portant LFR pour 2021)