- Accueil
- Codes des douanes
- CHAPITRE IX : Transformation sous douane
CHAPITRE IX : Transformation sous douane
2,433
Art. 205. – 1° La transformation sous douane est un régime permettant l’importation, en suspension des droits et taxes, de marchandises pour leur faire subir des opérations qui en modifient
l’espèce ou l’état en vue de mettre à la consommation les produits résultant de ces opérations, dans les conditions fixées ci-après :
a) les droits et taxes exigibles sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail des produits transformés ;
b) l’espèce tarifaire et les quantités du produit transformé serviront de base pour le calcul des droits et taxes ;
c) la valeur à prendre en considération est celle des marchandises à la date de l’enregistrement de la déclaration d’entrée des dites marchandises sous le régime de transformation sous douane en y ajoutant les frais de transformation.
d) Ces frais de transformations sont constitués par l’ensemble des frais liés à l’obtention des produits transformés. Les modalités de calcul des dits frais ainsi que la liste des produits éligibles pour le régime est fixé par un texte réglementaire.
2° Les produits obtenus sont dénommés produits transformés.
(Loi n°2023-021 du 27.12.2023 portant LFI 2024)
Art. 206. – Ne peuvent bénéficier dudit régime que les personnes disposant ou pouvant disposer de l’outillage nécessaire à la transformation envisagée et dans les conditions ci-après :
– obtention d’une autorisation préalable de transformation de la part du Ministère concerné ;
– les produits transformés doivent bénéficier, en vertu des dispositions réglementaires particulières, de l’exonération totale ou partielle des droits et taxes à l’importation ou d’une tarification réduite par rapport à celle des marchandises à mettre en œuvre ;
– le recours au régime de transformation sous douane ne doit pas avoir pour conséquence de détourner les effets des règles en matière de restriction quantitatives applicables aux marchandises importées ;
– les marchandises à mettre en œuvre doivent pouvoir être identifiées dans les produits transformés.
(Loi n°2022-015 du 22.12.2022 portant LFI 2023)
Art. 207.- Le régime de transformation sous douane est accordé par décision du Ministre chargé des douanes.
(Loi n°2022-015 du 22.12.2022 portant LFI 2023)
Art. 208. – 1° La durée de séjour des marchandises sous le régime de transformation sous douane est de douze (12) mois à compter de la date
de visa de l’autorisation par l’Administration. Cette durée n’est prorogeable qu’une seule fois pour la même durée sur demande dûment justifiée du
bénéficiaire. Si la circonstance le justifie et à la demande munie de l’avis technique du Ministère concerné, un calendrier d’apurement peut être établi
selon l’appréciation du Ministre chargé des douanes pour les reliquats purement spécifiques non apurés dans le délai maximum accordé. Il est à noter qu’une autorisation n’est valide que pour les marchandises et les quantités y autorisées.
(Loi n°2022-015 du 22.12.2022 portant LFI 2023)
2° Les conditions d’octroi de cette prorogation sont fixées par voie réglementaire.
3° Lorsqu’à l’expiration du délai autorisé, les produits transformés ou, le cas échéant, les marchandises à mettre sous ledit régime ne sont pas mis à la consommation, les droits et taxes dont ils sont passibles deviennent immédiatement exigibles.
4° Lorsque les circonstances le justifient et que le soumissionnaire ne peut pas procéder soit à la réexportation des marchandises précédemment importées, soit à la mise à la consommation des produits transformés, des produits intermédiaires ou des matières premières, ces marchandises peuvent être abandonnées au profit de l’Administration des Douanes ou détruites en présence des agents de cette dernière, sous réserve de l’accomplissement des formalités douanières. La destruction est faite aux frais du pétitionnaire.
(Loi n° 2020-013 du 24/12/20 portant LFI pour 2021)
Art. 209. – 1° Les taux d’apurement des comptes de transformation sous douane sont fixés dans les décisions d’octroi du régime, prévues par l’article 207 ci-dessus.
2° Ces taux sont déterminés en fonction des conditions réelles dans lesquelles s’effectue ou devra s’effectuer l’opération de transformation.
Art. 210. – En cas de mise à la consommation des marchandises en l’état où elles ont été importées ou des produits qui se trouvent à un stade intermédiaire de transformation par rapport à celui prévu dans les décisions d’octroi visées à l’article 207, les droits et taxes sont exigibles d’après l’espèce et les quantités des marchandises placées sous le régime de transformation et en fonction des quotités des droits et taxes en vigueur au jour d’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation augmentés, si lesdits droits et taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de retard dont le taux est fixé par arrêté du Ministre chargé des Douanes. Cet intérêt de retard est dû depuis la date de l’enregistrement de la déclaration de transformation sous douane jusqu’au jour de l’encaissement inclus. La valeur à prendre en considération est celle de ces marchandises à la date d’enregistrement de ladite déclaration.
(LOI 2012-021 du 17.12.12 portant LF 2013)
Art. 211. – Lorsque la composition et tous les autres éléments caractéristiques des produits transformés doivent être contrôlés et déterminés par un laboratoire, ils doivent l’être par le laboratoire désigné par le Ministre chargé des Douanes.
Art. 212. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.