Section III : Admission temporaire en suspension totale ou partielle des droits et taxes

1,601

Art 190 ter.- 1° Sous réserve que soient remplies les conditions prévues par voie réglementaire, les marchandises listées ci-dessous bénéficient du régime de l’admission temporaire en suspension totale des droits et taxes :

  1. a) les marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire;
  2. b) les matériels professionnels;
  3. c) les conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d’une opération commerciale;
  4. d) les marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel;
  5. e) les effets personnels des voyageurs et marchandises importées dans un but sportif;
  6. f) les matériels de propagande touristique;
  7. g) les marchandises importées dans un but humanitaire;
  8. h) les moyens de transport;
  9. i) les animaux.

                2° L’admission temporaire en suspension partielle des droits et taxes exigibles peut être accordée pour les marchandises qui ne sont pas mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus ou qui, y étant mentionnées, ne remplissent pas toutes les dispositions requises, sous réserve de remplir les conditions fixées relatives à la qualité du demandeur, à la nature des marchandises et à la régularité des motifs présentés.

                3° L’arrêté du Ministre chargé des Douanes visé au paragraphe 1 détermine la liste des marchandises qui sont exclues de la possibilité de bénéficier du régime de l’admission temporaire en suspension partielle des droits à l’importation.