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CHAPITRE VI : Perfectionnement actif
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Art. 194. 1°- Le régime du perfectionnement actif permet de faire subir une transformation, une ouvraison ou un complément de main d’œuvre :
– à des marchandises importées destinées à être exportées sous forme de produits compensateurs, sans que ces marchandises soient soumises ni aux droits et taxes à l’importation ni aux mesures de politique commerciale ;
– à des marchandises placées sous un autre régime économique douanier.
Le régime permet également l’utilisation de marchandises qui ne se retrouvent pas dans les produits compensateurs mais qui permettent ou facilitent l’obtention de ces produits, même si elles disparaissent totalement ou partiellement au cours de leur utilisation. Ces marchandises font l’objet d’une liste établies par Arrêté du Ministre chargé des douanes après avis des Ministères concernés.
Le régime du perfectionnement actif ne peut être utilisé, dans les cas autres que la réparation, que si les marchandises admises sous ce régime peuvent être identifiées dans les produits transformés, sans préjudice de l’utilisation d’aides à la production.
(Loi n° 024-2017 du 19/12/17 portant LFI 2018)
2° L’autorisation de perfectionnement actif est délivrée par le Directeur Général des Douanes :
– aux personnes établies à Madagascar, disposant de l’outillage nécessaire à la transformation, à l’ouvraison ou au complément de main d’œuvre ainsi qu’à celles pouvant disposer de cet outillage en sous-traitance ;
– aux marchandises importées qui peuvent être déterminées dans les produits compensateurs. D’autres conditions spécifiques peuvent être prévues par voie réglementaire pour des marchandises sensibles ou stratégiques.
Sauf dérogation accordée par le Directeur Général des Douanes, la durée maximum de séjour des marchandises sous le régime du perfectionnement actif est de douze mois à compter de la date d’enregistrement de la déclaration d’importation.
Afin de faciliter le suivi et le contrôle de l’Administration des Douanes, le bénéficiaire du régime de perfectionnement actif doit être rattaché au bureau de Douanes le plus proche de son unité de transformation. Les conditions d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
(Loi n° 2020-013 du 24/12/20 portant LFI pour 2021)
3° Sauf dérogation exceptionnelle accordée par le Directeur Général des Douanes, la déclaration sous ce régime datée doit être établie au nom de la personne qui mettra en œuvre ou emploiera les marchandises importées.
4° Ces marchandises, après avoir reçu la transformation, l’ouvraison ou le complément de main d’œuvre doivent, soit être exportées, soit être placées sous le régime de l’entrepôt en attente de leur exportation avant expiration du délai prévu au paragraphe 2° ci-dessus. La mise à la consommation est autorisée uniquement dans le cas où le bénéficiaire du régime arrive à justifier l’impossibilité avérée de l’exportation ou de la mise en entrepôt de ces marchandises avec des motifs dûment fondés et acceptés par l’Administration des douanes.
(LOI 2012- 021 du 17.12.12 portant LF 2013)
5° Lorsque à l’expiration du délai autorisé, les produits compensateurs ne sont ni exportés, ni mis à la consommation après autorisation, ni placés sous le régime de l’entrepôt, les droits et taxes dont ces produits sont normalement passibles à l’importation deviennent immédiatement exigibles.
6° Par dérogation aux dispositions du 4° du présent article, une partie des produits compensateurs peut être mise à la consommation dans les conditions et les proportions fixées par voie réglementaire.
7° Les autorisations peuvent être annulées par décision du Directeur Général des Douanes si elles ont été délivrées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets ou révoquées lorsque les conditions d’octroi du régime ne sont plus remplies ou si le titulaire ne se conforme pas aux obligations.
Art. 195.- 1° Les comptes de perfectionnement actif peuvent être apurés sur la base d’éléments déclarés par le soumissionnaire.
Toutefois, pour les marchandises figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, l’apurement de ces comptes peut se faire selon l’option du soumissionnaire : soit conformément au premier alinéa du présent article soit selon les conditions fixées par voie réglementaire.
2°Les éléments relatifs aux conditions d’apurement déclarés par le soumissionnaire sont contrôlés par l’administration lors de la déclaration d’exportation déposée en suite du perfectionnement actif.
3° Lorsque les contrôles prévus ci-dessus révèlent des conditions d’apurement différentes de celles déclarées par le soumissionnaire, les résultats de ces contrôles se substituent automatiquement aux éléments déclarés, tant pour les quantités restant à mettre en œuvre que pour celles déjà utilisées quel que soit le régime douanier déjà réservé aux produits compensateurs.
Art. 196.- 1° Pour permettre l’accomplissement de fabrications fractionnées, la cession des produits compensateurs, quel que soit le degré d’élaboration atteint par ces produits, peut avoir lieu dans les conditions ci-après :
- a) autorisation de l’Administration des Douanes ;
- b) dépôt auprès de l’Administration d’un acquit à caution comportant l’accord du cédant ainsi que l’engagement conjoint et solidaire du cessionnaire et d’une caution de satisfaire aux prescriptions des lois, règlements et décisions propres au régime douanier suspensif au bénéfice duquel ces marchandises sont déclarées.
2° Le cessionnaire doit remplir les conditions prévues à l’article 194.- 1° ci-dessus ou être autorisé comme il est dit audit article.
3° La cession des produits compensateurs entièrement finis en vue de leur commercialisation à l’étranger par une tierce personne peut également avoir lieu dans les conditions visées aux 1°a) et 1°b) ci-dessus.
4° Compensation à l’équivalent :
- a) Dans le cadre du perfectionnement actif, les opérateurs peuvent bénéficier de la compensation à l’équivalent en utilisant des « marchandises équivalentes » pour la production de produits compensateurs avant l’importation des marchandises à transformer. Les « marchandises équivalentes » sont des marchandises présentant les mêmes caractéristiques commerciales et techniques que les marchandises qu’elles remplacent et relevant de la même sous-position dans la nomenclature tarifaire.
- b) Dans le cadre de l’utilisation des marchandises équivalentes, les produits transformés obtenus à partir de ces dernières peuvent être exportés avant l’importation des marchandises qu’ils remplacent après accord de l’Administration des Douanes. L’importation de marchandises équivalentes au-delà d’un délai de trente (30) jours après la date de la déclaration d’exportation de produits compensateurs ne donne plus lieu aux bénéfices d’exonération prévus dans le cadre du régime de perfectionnement actif.
(Ordonnance n°2018-001 du 26.12.2018 portant LFI 2019)
Art. 197. – Les marchandises déclarées sous le régime du perfectionnement actif peuvent être remises, sous la responsabilité du soumissionnaire, en sous-traitance à une personne disposant de l’outillage nécessaire, sous réserve que cette personne en accuse réception par un bon de livraison à conserver par le soumissionnaire. Ce dernier est tenu d’enregistrer dans ses écritures, conformément aux dispositions de l’article 145 ci-dessus, la livraison effectuée.
Art. 198. – Lorsque la composition quantitative et qualitative des produits exportés doit être déterminée par un laboratoire, elle doit l’être par le laboratoire désigné par le Ministre chargé des Douanes.
Art. 199.– 1° Par dérogation aux dispositions de l’article 194 ci-dessus, le Directeur Général des Douanes peut autoriser, sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux infractions à la législation en vigueur en la matière, la régularisation des comptes de perfectionnement actif :
a) par la mise à la consommation soit des marchandises dans l’état où elles ont été importées, soit des produits compensateurs provenant de la transformation des marchandises précédemment importées sous réserve, notamment, de l’accomplissement des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes applicables aux dites marchandises ;
b) par la réexportation ou la mise en entrepôt, en l’état ou elles ont été importées, des marchandises qui n’ont pu recevoir la transformation,
l’ouvraison ou le complément de main d’œuvre indiqué sur la déclaration du régime de perfectionnement actif.
2° Quand il est fait application du 1° a) du présent article et sous réserve des dispositions des 4°, 5° et 6° ci-après, les droits et taxes sont exigibles
d’après l’espèce et les quantités des marchandises admises temporairement et en fonction des quotités des droits et taxes en vigueur au jour d’enregistrement de la déclaration en détail de mise à la consommation augmentés, si lesdits droits et taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de retard dont le taux est fixé par arrêté du Ministre chargé des Douanes.
(Loi n°2022-015 du 22.12.2022 portant LFI 2023)
3° La valeur à prendre en considération est celle de ces marchandises à la date d’enregistrement de ladite déclaration.
4° Par dérogation aux dispositions du 2° et 3° du présent article, lorsque les produits compensateurs visés au 5° de l’article 194 ci- dessus sont mis à la consommation, les droits et taxes sont exigibles en fonction des quotités des droits et taxes en vigueur au jour d’enregistrement de la déclaration en détail de mise à la consommation, augmentés, si lesdits droits et taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de retard dont le taux est fixé par arrêté du Ministre chargé des Douanes.
(Loi n°2022-015 du 22.12.2022 portant LFI 2023)
5° Lorsque les circonstances le justifient, le soumissionnaire ne peut pas procéder à la réexportation ou à la mise à la consommation des produits compensateurs ou des marchandises précédemment importées, ces produits peuvent être abandonnés au profit de l’Administration des Douanes ou détruits en présence des agents de cette dernière, sous réserve de l’accomplissement des formalités douanières. La destruction est faite au frais du pétitionnaire.
(Loi n° 2020-013 du 24/12/20 portant LFI pour 2021)
6° Les fins de lots, rebuts et déchets en suite de transformation des marchandises en vue d’obtention des produits compensateurs sont soumis au paiement des droits et taxes à l’exception de ceux offerts à l’Etat, aux collectivités locales, aux établissements publics et aux associations de bienfaisance reconnues d’utilité publique par Décret.
Toutefois, le Directeur Général des douanes peut, à la demande dûment justifiée du bénéficiaire du régime, autoriser la mise à la consommation, en exonération des droits et taxes des fins de lots, rebuts et déchets dans la limite de cinq pour cent (5%) de la production totale.
Aux fins de détermination de la valeur des fins de lots, rebuts et déchets, l’Administration des douanes tient compte des éléments et justificatifs apportés par le bénéficiaire du régime, de la valeur sur le marché intérieur ou mondial ainsi que des données disponibles à son niveau.
(LOI 2012-021 du 17.12.12 portant LF 2013)