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CHAPITRE VIII : Exportation temporaire pour perfectionnement passif
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Art. 204.- 1°- Le perfectionnement passif est un régime qui permet d’exporter temporairement des marchandises d’origine malgache, mises à la consommation ou importées sous le régime de perfectionnement actif en vue de leur faire subir une ouvraison, une transformation ou une réparation à l’étranger et de les réimporter par la suite en exonération totale ou partielle des droits et taxes à l’importation.
2°A leur réimportation, les produits et marchandises ayant fait l’objet d’une exportation temporaire pour perfectionnement passif sont, soit réadmis en perfectionnement actif initialement souscrite, soit mis à la consommation dans les conditions prévues au 3° ci-dessous et à l’article 199 ci-dessus
3° Lorsqu’ils sont mis à la consommation à leur réimportation, lesdits produits et marchandises sont soumis au paiement des droits de douane et autres droits et taxes exigibles suivant l’espèce des produits et marchandises importées. Les droits de douane et autres taxes sont ceux en vigueur au jour de l’enregistrement de la déclaration de réimportation. La valeur à prendre en considération est celle de ces produits et marchandises dans l’état où ils sont importés, diminuée de la valeur desdits produits et marchandises précédemment exportées. Toutefois, la mise à la consommation s’effectue en exonération totale des droits et taxes à l’importation s’il est établi que l’ouvraison ou la transformation opérée a consisté en une réparation effectuée gratuitement, soit en raison d’une obligation contractuelle ou légale de garantie, soit par suite de l’existence de vice de fabrication.
4° Lorsque l’opération de perfectionnement consiste en une réparation, le régime de perfectionnement passif peut être accordé selon le système des échanges standards qui autorise la substitution de la marchandise devant être importée à un produit dit de remplacement à condition que le produit relève de la même sous-position du tarif douanier, présente la même qualité commerciale et possède les mêmes caractéristiques techniques que la marchandise exportée temporairement si ces dernières avaient fait l’objet de la réparation prévue. En aucun cas, ce produit ne peut être un produit neuf. (LOI 2014-030 du 19.12.14 portant LFI2015)
Les dispositions du paragraphe 3 ci-dessus sont applicables aux opérations prévues par le présent paragraphe.
5° Sans préjudice des suites contentieuses, le défaut de réimportation dans les délais fixés par voie réglementaire, des produits et marchandises exportés temporairement pour perfectionnement passif est considéré comme une exportation définitive et entraîne le dépôt par le soumissionnaire d’une nouvelle déclaration en douane, en apurement de celle initialement enregistrée, avec toutes les conséquences découlant de régime d’exportation.
6° Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.