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Section I : Définitions
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Art. 225. – 1° On entend par :
a) « zone franche » : une partie du territoire douanier de la République de Madagascar précisément délimitée et entièrement clôturée où s’applique, sous la surveillance de l’Administration des douanes, un régime douanier spécifique ;
b) « entreprise de la zone franche » : une personne morale de droit privé qui exerce dans une zone franche une activité autorisée visée à l’article 226, destinée à exportation ;
c) « gestionnaire de la zone franche » : une personne morale de droit public, privé ou mixte qui a pour objet de gérer une zone franche qui lui a été concédée.
2° Seules des personnes morales de droit malgache, pouvant remplir les conditions de création d’entreprise, peuvent être :
a) une « entreprise de la zone franche » ;
b) un « gestionnaire de la zone franche ».
3° Une « entreprise de la zone franche » ne peut exercer son activité économique que dans la zone franche pour laquelle elle a obtenu l’agrément
visé à l’article 229 Sexdecies.
4° Un « gestionnaire de la zone franche » ne peut gérer que la zone franche qui lui a été concédée dans le cadre de l’agrément visé à l’article 229
Novodecies et ne peut exercer d’autre activité économique.
5° Le régime accordé aux entreprises et aux gestionnaires de la zone franche n’est pas cumulable avec d’autres régimes douaniers.