Section II : Activités autorisées en zone franche

1,134

Art. 226. – 1° Les zones franches sont ouvertes aux activités de transformation de marchandises ayant pour effet d’en changer la position tarifaire. Par activité de transformation, on entend l’assemblage et la production de ces marchandises.

                   2° Toute importation de marchandises dans les Entreprises de la Zone Franche doit faire l’objet d’une autorisation annuelle ou ponctuelle. Les marchandises introduites dans une entreprise de la Zone Franche sont soumises au régime douanier de l’Entreprise Franche et à toutes les obligations y relatives

(Loi n° 2024-003 du 04/07/2024 portant LFR 2024)