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Section VII : Obligations des « entreprises de la zone franche » et des « gestionnaires de la zone franche »
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§ 1. – Obligation de tenir une comptabilité matières
Art. 229 Unvicies. – 1° Une « entreprise de la zone franche » ou un « gestionnaire de la zone franche » doit tenir une comptabilité matières sur support
dématérialisé dans la forme agréée par l’Administration des Douanes. Celle-ci doit être accessible en ligne par l’Administration des Douanes. La comptabilité matières est un registre des mouvements de stocks de marchandises tenu par l’« entreprise de la zone franche » ou le « gestionnaire de la zone franche ».
2° Dès leur introduction dans les locaux de l’« entreprise de la zone franche » ou du « gestionnaire de la zone franche », les marchandises doivent être prises en charge dans cette comptabilité matières.
§ 2. – Obligations spécifiques aux « gestionnaires de la zone franche »
Art. 229 Duovicies. – Tout « gestionnaire de la zone franche » doit :
a) prendre les mesures de sécurité pour le stockage des marchandises admises dans la
zone franche ;
b) entretenir les infrastructures de la zone franche;
c) veiller à la conformité des installations aux règles établies en matière de sécurité, d’hygiène et de protection de l’environnement.
Art. 229 Tervicies. – Sous peine de confiscation de ses actifs dans la zone franche concernée, tout « gestionnaire de la zone franche » qui désire mettre fin
à sa concession de zone franche doit :
a) en donner notification au moins six (6) mois à l’avance à l’Administration des douanes ; et
b) publier, sous quinze (15) jours francs, la notification visée au a) dans deux (2) quotidiens malgaches à fort tirage.
Art. 229 Quatervicies. – 1° L’Administration des douanes peut décider de suspendre ou retirer :
a) l’agrément d’« entreprise de la zone franche » en cas de non-respect par l’intéressé des engagements pris :
i. en ce qui concerne les activités pouvant être exercées en zone franche visées à l’article 226 et listées dans son autorisation
d’exercer une activité en zone franche conformément à l’article 229 Bis ;
ii. en ce qui concerne les opérations et manipulations admises en zone franche visées à l’article 229 Bis ;
iii. concernant sa solvabilité financière ou sa bonne discipline douanière, fiscale ou sociale visées à l’article 229 Quaterdecies;
iv. dans son étude de faisabilité et programme d’activité définis à l’article 229 Quindecies ;
v. dans son autorisation d’exercer une activité en zone franche visée à l’article 229 Sexdecies ;
vi. concernant la tenue de sa comptabilité matières visée à l’article 229 Unvicies ;
b) l’agrément du « gestionnaire de la zone franche » en cas de non-respect par l’intéressé de ses engagements pris :
i. en ce qui concerne les opérations d’aménagement autorisées et les marchandises pouvant être consommées ou utilisées lors de ces opérations listées dans son autorisation d’exercer une activité en zone franche conformément à l’article 229 Bis ;
ii. en ce qui concerne les opérations et manipulations admises en zone franche visées à l’article 229 Bis ;
iii. concernant sa solvabilité financière ou ou sa bonne discipline douanière, fiscale ou sociale visées à l’article 229 Quaterdecies ;
iv. dans son étude de faisabilité et programme d’activité définis à l’article 229 Quindecies ;
v. dans son étude économique et technique du projet, ses plans d’aménagement et son calendrier d’exécution définis à l’article 229 Octodecies ;
vi. dans sa décision d’octroi de la concession de zone franche visée à l’article 229 Novodecies;
vii.de son délai d’engagement des travaux prévu à l’article 229 Vicies ;
viii. concernant la tenue de sa comptabilité matières visée à l’article 229 Unvicies ;
ix. concernant ses obligations en matière de stockage des marchandises ou d’entretien et de conformité des installations prévues à l’article 229 Duovicies.
2° La décision de suspension ou de retrait de l’Administration des douanes doit :
a) être motivée ;
d) être notifiée à l’ « entreprise de la zone franche » ou au « gestionnaire de la zone franche » par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main-propre contre décharge ;
e) être portée à la connaissance de l’Administration fiscale et des départements ministériels concernés.
3° En cas de décision de suspension, l’intéressé dispose d’un délai de soixante (60) jours francs, à compter de la date de réception ou de remise en main propre de l’Administration des douanes pour régulariser sa situation. Durant cette suspension, il ne bénéficie plus du régime douanier des zones franches en ce qui concerne l’introduction de nouvelles marchandises dans la zone franche : l’entrée en zone franche de ces dernières est effectuée dans les conditions de droit commun avec le paiement des droits et taxes exigibles.
4° Au terme du délai visé au 3., l’Administration des douanes apprécie s’il y a lieu de maintenir l’intéressé dans ses droits ou de lui retirer son
agrément.
5° La décision de retrait prise directement ou après suspension est d’application immédiate. Elle peut faire l’objet d’un recours conformément au Titre IX Bis du présent Code. Ce recours n’est pas suspensif.
6° La décision de retrait indique la date à partir de laquelle elle prend effet.
7° A compter de sa date d’effet :
a) l’ « entreprise de la zone franche » ne peut plus introduire de nouvelles marchandises dans la zone franche, à l’exception des marchandises en cours d’acheminement à la date d’effet de la décision de retrait ;
b) le « gestionnaire de la zone franche » ne bénéficie plus du régime douanier des zones franches prévu au 2° de l’article 227 : l’entrée en zone franche de ses marchandises est effectuée dans les conditions de droit commun avec le paiement des droits et taxes exigibles ;
c) l’ « entreprise de la zone franche » et le « gestionnaire de la zone franche » doivent, sous quatre-vingt-dix (90) jours francs, assigner une des destinations douanières prévues à l’article 229 Quater à leurs marchandises en stock (qu’elles aient été stockées en l’état, conditionnées, assemblées ou produites dans la zone franche), à leurs rebuts et déchets de fabrication et à leurs biens d’équipements immobilisés. Ces marchandises peuvent être
mises à la consommation, auquel cas les droits et taxes exigibles sont déterminés en fonction du 3° de l’article 229 Sexies ; selon les cas:
i. l’agrément d’« entreprise de la zone franche » est résilié et le titulaire doit quitter la zone franche sous un délai de quatre-vingt-dix (90) jours francs, sous peine de voir ses actifs saisis dans la zone franche ;
ii. l’agrément de « gestionnaire de la zone franche » est résilié et le titulaire doit, sous peine de voir ses actifs saisis dans la zone
franche, transférer sous cent quatre-vingt (180) jours francs la concession de la zone franche à un nouvel opérateur agréé par l’Administration des douanes selon la procédure définie aux articles 229 Septdecies à 229 Novodecies.
8° Les conditions d’application du présent article sont définies dans un texte règlementaire.
Art. 229 Quinvicies. – Le présent Chapitre s’applique aux « zones franches », « entreprises de la zone franche » et « gestionnaires de la zone franche »,
tels que définis à l’article 225, créés à compter du 1er janvier 2023, toutes dispositions contraires étant abrogées à compter de la même date.
Art. 229 Sexvicies. – Toutes entreprises franches existantes sont soumises aux lois et règlements en vigueur concernant les entreprises qui ne sont pas constituées au sein d’une zone franche. Toutefois, elles doivent intégrer une zone franche dans un délai de cinq (05) ans à compter du 1er janvier 70 2023, sauf celles qui n’ont pas remplies les conditions d’éligibilité prévues par l’article 226.
(Loi n°2023-021 du 27.12.2023 portant LFI 2024)
Art. 229 Septvicies. – Les entreprises autorisées à exercer dans une zone franche doivent respecter toutes dispositions fiscales, environnementales et sociales prévues par les textes en vigueur.