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Section 3 Droits et obligations des voyageurs à la sortie
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Art 246 Quater. – 1° Tout voyageur sortant du territoire douanier, qu’il ait ou non des marchandises, des bagages ou un moyen de transport en sa possession :
a) se rend immédiatement au bureau de douane le plus proche ouvert au contrôle des voyageurs, de leurs marchandises, de leurs bagages et des moyens de transport ;
b) notifie son intention de départ à l’agent compétent à ce bureau ou à tout autre bureau de douane au cas où le bureau prescrit est fermé ou n’est pas disponible ;
c) fait une déclaration à l’agent compétent, dans les formes prescrites, pour les marchandises, bagages ou moyens de transport en sa possession ou sous son contrôle ;
d) présente toutes les marchandises en sa possession ou sous son contrôle ;
e) produit tout document approprié et répond sincèrement à toutes les questions pertinentes posées par l’agent.
2° Les dispositions prévues aux 2 à 6 de l’article 246 Ter sont applicables, mutatis mutandis, au contrôle des voyageurs à la sortie.