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Section 6 : Traitement des passagers en transit
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Art. 246 Octies. – 1° Les passagers en transit qui ne quittent pas la zone de transit ne sont pas soumis aux contrôles douaniers.
2° Cependant, l’Administration des Douanes peut exercer une surveillance générale des zones de transit et prendre toute mesure nécessaire lorsqu’elle suspecte qu’une infraction douanière a été commise ou est en train d’être commise, notamment lorsque le passager en transit est soupçonné d’avoir en sa possession des marchandises interdites ou prohibées
(Loi n° 2022-012 du 21/07/2022 portant LFR 2022)
Art. 246 Nonies. Un texte réglementaire détermine les modalités d’application des dispositions du présent chapitre.
(Loi n° 2022-012 du 21/07/2022 portant LFR 2022)