Section I : Circulation des marchandises

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Art. 251. – 1° Certaines marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être accompagnées d’un passavant ou d’une autre expédition de douane en tenant lieu.

                2° La liste de ces marchandises est fixée par arrêtés du Ministre chargé des Douanes. Ces arrêtés fixent également les conditions d’application du paragraphe premier du présent article.

 

Art. 252. – 1° Les transporteurs sont tenus de ne pas s’écarter de la route indiquée sur le passavant, sauf cas de force majeure dûment justifié;

                2° Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant lieu :

  1. a) Aux divers bureaux de douane qui se trouvent sur leur route ;
  2. b) Hors des bureaux, à toute réquisition des agents des douanes et des impôts ou de tous autres représentants de la force publique.